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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 18-26.693

ECLI:FR:CCASS:2021:C100463

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 10. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 11. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en partage de l'indivisio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2018), [U] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder son époux, [H] [X], et les trois enfants nés de leur union, [B], [D] et [L]. Bénéficiaire d'une donation entre époux, [H] [X] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession.

5Mme [X] a assigné MM. [H], [D] et [L] [X] ainsi que les sociétés Eol, VAS et JS participations afin d'obtenir, notamment, le partage des biens dépendant de la succession. Sa demande a été rejetée en première instance. En cause d'appel, elle a demandé le partage de l'indivision existant entre elle et ses frères sur la nue-propriété de l'ensemble des biens composant la succession.

6[H] [X] est décédé au cours de l'instance d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au partage de la nue-propriété de l'ensemble des biens et droits composant la succession de [U] [Q], alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la demande de liquidation-partage de l'ensemble d'une succession présentée par une héritière devant le tribunal comprenait nécessairement une demande de liquidation-partage de l'indivision existant entre les héritiers sur la nue-propriété de l'ensemble des biens et droits composant la succession, le conjoint survivant ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de liquidation-partage de l'indivision portant sur la nue-propriété des biens présentée en appel était nouvelle et par conséquent irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

11Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en partage de l'indivision de la nue-propriété des biens dépendant de la succession, l'arrêt retient que celle-ci, qui porte sur des droits différents et n'a pas le même objet, ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale en partage de l'ensemble de la succession.

12En statuant ainsi, alors que la demande en partage de l'indivision de la nue-propriété des biens dépendant de la succession formée en cause d'appel par Mme [X] était incluse dans la demande en partage des biens de la succession présentée en première instance, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société JS participations ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de [U] [Q], l'arrêt rendu le 9 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne MM. [X] et les sociétés VAS et Eol aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et les sociétés VAS et Eol et les condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • En application du même texte, condamne Mme [X] à payer à la société JS participations la somme de 1 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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