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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 mai 2021, n° 19-23.714

ECLI:FR:CCASS:2021:C100387

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour considérer que le discernement d'[B] [W] était gravement altéré à partir de septembre 2008, l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise rédigé sur pièces, celui-ci avait insidieusement perdu une bonne partie de ses fonctions nobles cognitives du 4 mars 2008 au 5 décembre 2009, qu'il est établi par certaines attestations de son entourage qu'il subissait à cette même période la pression exercée par Mme [R] [W] et qu'il avait conclu des libéralités peu cohérentes entre juillet et décembre 2008, presque exclusivement en fav

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêt attaqués (Bordeaux, 18 décembre 2018, 2 mai et 10 septembre 2019), [B] [W] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles, [R] et [C].

3Mme [R] [W] a assigné sa cohéritière en partage de la succession. Soutenant que leur père avait conclu et consenti des actes et des libéralités au profit de sa soeur alors qu'il n'était plus sain d'esprit, Mme [C] [W] a, reconventionnellement, sollicité la nullité de ces actes et libéralités.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches, du pourvoi n° W 19-23.716, et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° V 19-23.715, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° W 19-23.716

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [R] [W] fait grief à l'arrêt du 18 décembre 2018 de dire qu'à partir de septembre 2008, le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, que la lettre dactylographiée du 9 avril 2010 et signée par celui-ci est dénuée de toute valeur et qu'il n'y a pas lieu à rapport par Mme [C] [W] de la somme de 9 683 euros, alors « qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi « par certaines attestations de l'entourage que M. [W] subissait à cette même période la pression exercée par Mme [N], celle-ci ne l'ayant pas autorisé par exemple à se rendre à un mariage familial », sans indiquer avec précision les différentes attestations qu'elle visait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour considérer que le discernement d'[B] [W] était gravement altéré à partir de septembre 2008, l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise rédigé sur pièces, celui-ci avait insidieusement perdu une bonne partie de ses fonctions nobles cognitives du 4 mars 2008 au 5 décembre 2009, qu'il est établi par certaines attestations de son entourage qu'il subissait à cette même période la pression exercée par Mme [R] [W] et qu'il avait conclu des libéralités peu cohérentes entre juillet et décembre 2008, presque exclusivement en faveur de cette dernière. Il ajoute que ces éléments permettent d'établir l'existence d'une altération grave du discernement liée à sa dégradation mentale continue, dans un contexte d'emprise morale certaine exercée par Mme [R] [W] à partir de septembre 2008.

8En statuant ainsi, sans préciser sur quelles attestations elle se fondait pour retenir qu'[B] [W] avait subi, entre juillet et décembre 2008, des pressions exercées par Mme [R] [W], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 19-23.715 et sur le premier moyen du pourvoi n° U 19-23.714, réunis

Ce que soutenait le demandeur

9Par le premier moyen du pourvoi n° V 19-23.715, Mme [R] [W] fait grief à l'arrêt du 2 mai 2019 d'ordonner l'annulation de l'acte du 5 septembre 2008 ayant modifié les bénéficiaires de l'assurance-vie LCL, du testament olographe du 18 septembre 2008, de la lettre dactylographiée du 20 septembre 2008 relative à la « fiscalité DSK », du rachat des parts AGIPI du 9 octobre 2008 à hauteur de la somme de 250 000 euros, de la donation du 31 octobre 2008 de la somme de 200 000 euros à son profit, et du testament du 12 novembre 2008, de dire en conséquence qu'en l'absence de dispositions testamentaires, les petits-enfants seront dépourvus de tous droits dans la succession du défunt, et le solde du contrat AGIPI sera partagé par moitié entre les deux soeurs, que l'ensemble de la succession sera dévolue, conformément à la volonté commune des parties, tant pour la réserve que pour la quotité disponible, entre ses deux filles à hauteur de la moitié chacune, et de dire que Mme [R] [W] devra restituer à Mme [C] [W] la somme de 27 450,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013, date à laquelle elle a perçu l'entier bénéfice du contrat d'assurance-vie Lyon Progression, alors « que la cassation de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018, en ce qu'il a dit qu'à partir de septembre 2008 le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, entraînera par voie de conséquence la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »

10Par le premier moyen du pourvoi n° U 19-23.714, elle fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de dire qu'elle doit restituer à Mme [C] [W] la moitié de la différence entre le solde théorique actuel du contrat d'assurance AGIPI et le solde réel actuel de ce même contrat, soit la somme de 166 298,16 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 200 000 euros (donation annulée), qu'elle doit restituer à la succession la somme de 9 737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 au titre des frais de donation du 31 octobre 2008, que Mme [R] [W] et Mme [C] [W] sont chacune bénéficiaire de la moitié du contrat d'assurance-vie AGIPI n° 0000942724, et qu'elles pourront faire valoir leurs droits directement auprès de la compagnie d'assurance susvisée, et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que la cassation de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018, en ce qu'il a dit qu'à partir de septembre 2008 le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, entraînera par voie de conséquence la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12La cassation de l'arrêt du 18 décembre 2018, qui dit que le discernement d'[B] [W] était gravement altéré à partir de septembre 2008 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de celui du 2 mai 2019 et de celui du 10 septembre 2019.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 18 décembre 2018, 2 mai et 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne Mme [C] [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] [W] et la condamne à payer à Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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