9Par le premier moyen du pourvoi n° V 19-23.715, Mme [R] [W] fait grief à l'arrêt du 2 mai 2019 d'ordonner l'annulation de l'acte du 5 septembre 2008 ayant modifié les bénéficiaires de l'assurance-vie LCL, du testament olographe du 18 septembre 2008, de la lettre dactylographiée du 20 septembre 2008 relative à la « fiscalité DSK », du rachat des parts AGIPI du 9 octobre 2008 à hauteur de la somme de 250 000 euros, de la donation du 31 octobre 2008 de la somme de 200 000 euros à son profit, et du testament du 12 novembre 2008, de dire en conséquence qu'en l'absence de dispositions testamentaires, les petits-enfants seront dépourvus de tous droits dans la succession du défunt, et le solde du contrat AGIPI sera partagé par moitié entre les deux soeurs, que l'ensemble de la succession sera dévolue, conformément à la volonté commune des parties, tant pour la réserve que pour la quotité disponible, entre ses deux filles à hauteur de la moitié chacune, et de dire que Mme [R] [W] devra restituer à Mme [C] [W] la somme de 27 450,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013, date à laquelle elle a perçu l'entier bénéfice du contrat d'assurance-vie Lyon Progression, alors « que la cassation de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018, en ce qu'il a dit qu'à partir de septembre 2008 le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, entraînera par voie de conséquence la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »
10Par le premier moyen du pourvoi n° U 19-23.714, elle fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de dire qu'elle doit restituer à Mme [C] [W] la moitié de la différence entre le solde théorique actuel du contrat d'assurance AGIPI et le solde réel actuel de ce même contrat, soit la somme de 166 298,16 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 200 000 euros (donation annulée), qu'elle doit restituer à la succession la somme de 9 737 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 au titre des frais de donation du 31 octobre 2008, que Mme [R] [W] et Mme [C] [W] sont chacune bénéficiaire de la moitié du contrat d'assurance-vie AGIPI n° 0000942724, et qu'elles pourront faire valoir leurs droits directement auprès de la compagnie d'assurance susvisée, et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que la cassation de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018, en ce qu'il a dit qu'à partir de septembre 2008 le discernement d'[B] [W] était gravement altéré, entraînera par voie de conséquence la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »