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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-23.775

ECLI:FR:CCASS:2021:C100200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile : 3. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le ministère public émet un avis écrit, l'arrêt précise si la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 4. L'arrêt mentionne que le procureur général a conclu préalablement à l'audience, le 27 septembre 2018, sans indiquer si ses écritures ont été communiquées à l'avocat poursuivi, afin qu'il puisse y répondre utilement. 5. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2018, RG n° 18/04810), à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac, M. V..., avocat (l'avocat), a été suspendu provisoirement de ses fonctions pour une durée de quatre mois, en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2L'avocat fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension provisoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois, alors « que les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties afin de permettre d'y répondre utilement ; qu'en se bornant à viser les conclusions du ministère public en date du 27 septembre 2018, sans constater que M. V... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :

3L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le ministère public émet un avis écrit, l'arrêt précise si la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

4L'arrêt mentionne que le procureur général a conclu préalablement à l'audience, le 27 septembre 2018, sans indiquer si ses écritures ont été communiquées à l'avocat poursuivi, afin qu'il puisse y répondre utilement.

5En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bergerac aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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