Sur le moyen du pourvoi n° Z 19-16.474, pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi n° M 19-16.991, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par son moyen, la société CM CIC Leasing Solutions fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats litigieux pour dol et de la condamner en conséquence à restituer à l'association diverses sommes, alors « que le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, au titre de sa motivation sur l'existence d'un dol, à reprendre les termes des conclusions de l'association selon laquelle notamment « la pratique commerciale consistant à offrir au client non professionnel un avantage financier immédiat, en l'espèce la remise d'une somme d'argent importante eu égard au budget de l'association, afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente alors même que, sur la durée desdits contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, est constitutive du dol destiné à tromper le client sur la portée exacte de ses engagements », la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
5Par son premier moyen, la société Grenke location fait grief à l'arrêt de déclarer l'association recevable à agir sur le fondement des pratiques commerciales agressives, de juger interdépendants les contrats litigieux, de juger le dol caractérisé, de prononcer la nullité du contrat de location qu'elle a conclu avec l'association et de la condamner en conséquence à restituer à celle-ci diverses sommes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé sa décision en reprenant, quasiment mot pour mot, l'argumentation soutenue par l'association en appel ; qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6Il résulte de la motivation de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ne s'est pas borné à reproduire les conclusions de l'association, mais y a ajouté des appréciations personnelles.
7Les moyens ne sont donc pas fondés.