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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-24.058

ECLI:FR:CCASS:2021:C100068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile : 4. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 5. L'arrêt mentionne que le procureur général, représenté à l'audience par un avocat général, a été entendu en ses réquisitions, sans préciser s'il a conclu par écrit. 6. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2019), M. P..., avocat, a été poursuivi à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal pour divers manquements à ses obligations.

2Il a été condamné à une peine disciplinaire de six mois d'interdiction d'exercer dont trois mois avec sursis.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. P... fait grief à l'arrêt de prononcer une sanction disciplinaire contre lui, alors « lorsqu'un avocat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne suffit pas que l'arrêt mentionne que le ministère public a été entendu à l'audience ; que l'arrêt doit préciser si le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et constater, en pareil cas, que les conclusions écrites ont été communiquées en temps utile à l'avocat poursuivi ; que faute de s'expliquer sur ces points, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :

4L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

5L'arrêt mentionne que le procureur général, représenté à l'audience par un avocat général, a été entendu en ses réquisitions, sans préciser s'il a conclu par écrit.

6En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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