Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. P... fait grief à l'arrêt de prononcer une sanction disciplinaire contre lui, alors « lorsqu'un avocat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne suffit pas que l'arrêt mentionne que le ministère public a été entendu à l'audience ; que l'arrêt doit préciser si le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et constater, en pareil cas, que les conclusions écrites ont été communiquées en temps utile à l'avocat poursuivi ; que faute de s'expliquer sur ces points, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :
4L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
5L'arrêt mentionne que le procureur général, représenté à l'audience par un avocat général, a été entendu en ses réquisitions, sans préciser s'il a conclu par écrit.
6En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.