Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-19.250
ECLI:FR:CCASS:2021:C100017
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du même code : 4. Il résulte de ces textes que la durée de la prescription de l'action en paiement est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une somme à termes périodiques ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande. 5. Pour rejeter toute prescription des échéances antérieures au 22 avril 2008, l'arrêt relève que la prescription trentenaire initialement applicable à l'acte notarié du 28 janvier 1994 a été réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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