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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-16.770

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01196

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1333-2 du code du travail : 4. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, l'arrêt retient que la salariée produit un courriel en date du 17 avril 2014 de l'employeur faisant état du retrait de son dossier personnel de la sanction en date du mois de décembre 2010 conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail. Il en déduit qu'au vu des pièces ainsi produites, cette sanction a disparu du dossier de la salariée et il apparaît sans objet d'analyser son bien-fondé. 5. En se déterminant ainsi, alors que si la demande d'annulation de la sanction était devenue sans objet, tel n'était pas le cas de la demande e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2019), Mme B..., engagée le 4 novembre 2002 par le Commissariat à l'énergie atomique en qualité de contrôleur de gestion, a occupé diverses fonctions syndicales à compter de 2004 et a fait l'objet d'un blâme le 3 décembre 2010.

2Le 13 avril 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître qu'elle était l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et rappels de salaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, alors « que si la disparition d'une sanction prive d'objet la demande tendant à son annulation, le salarié demeure néanmoins recevable à contester le bien-fondé de cette même sanction et à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait du blâme injustifié qui lui avait été notifié le 3 décembre 2010, que le Commissariat à l'énergie atomique l'avait informée le 17 avril 2014 du retrait de cette sanction de son dossier personnel, de sorte que, la sanction ayant disparu, il n'y avait pas lieu d'examiner son bien fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1333-2 du code du travail :

4Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, l'arrêt retient que la salariée produit un courriel en date du 17 avril 2014 de l'employeur faisant état du retrait de son dossier personnel de la sanction en date du mois de décembre 2010 conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail. Il en déduit qu'au vu des pièces ainsi produites, cette sanction a disparu du dossier de la salariée et il apparaît sans objet d'analyser son bien-fondé.

5En se déterminant ainsi, alors que si la demande d'annulation de la sanction était devenue sans objet, tel n'était pas le cas de la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande avant dire droit tendant à la communication de pièces, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Commissariat à l'énergie atomique et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-16.770 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01196 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-6YJR97R9