Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, alors « que si la disparition d'une sanction prive d'objet la demande tendant à son annulation, le salarié demeure néanmoins recevable à contester le bien-fondé de cette même sanction et à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait du blâme injustifié qui lui avait été notifié le 3 décembre 2010, que le Commissariat à l'énergie atomique l'avait informée le 17 avril 2014 du retrait de cette sanction de son dossier personnel, de sorte que, la sanction ayant disparu, il n'y avait pas lieu d'examiner son bien fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1333-2 du code du travail :
4Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, l'arrêt retient que la salariée produit un courriel en date du 17 avril 2014 de l'employeur faisant état du retrait de son dossier personnel de la sanction en date du mois de décembre 2010 conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail. Il en déduit qu'au vu des pièces ainsi produites, cette sanction a disparu du dossier de la salariée et il apparaît sans objet d'analyser son bien-fondé.
5En se déterminant ainsi, alors que si la demande d'annulation de la sanction était devenue sans objet, tel n'était pas le cas de la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.