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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-15.897

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01178

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3322-1, L. 3324-5, D. 3324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et 5 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. 6. Aux termes du troisième, le salaire servant de base à la répartiti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), M. S... a été engagé par la société France Télécom, devenue la société Orange, en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2006 à temps partiel, à raison de 12 heures par semaine (soit 52 heures par mois) réparties entre le lundi de 14 heures 00 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 19 heures 00 moyennant une rémunération brute globale annuelle de 17 681 euros, soit 618,91 euros par mois, outre une part variable.

2Par lettre du 10 août 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à la société Orange divers manquements à ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Les questions examinées par la Cour

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir confirmer les calculs de rappels de salaires dégagés durant l'expertise, confirmer les rappels de participation et d'intéressement chiffrés par l'expert et tenir compte des taux retenus pour les autres demandes laissées à l'appréciation de la cour d'appel, alors :

« 1°/ qu'il poursuivait le paiement de rappel d'intéressement et de participation ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, qu'il ne conteste pas avoir perçu cette prime, que la somme allouée dépend des résultats de l'entreprise et ne constitue pas un avantage acquis au vu de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a statué par autant de motifs impropres à exclure qu'un solde d'intéressement et/ou de participation lui ait été dû et violé l'article L. 3324-5 du code du travail ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 ;

2°/ qu'en se bornant à retenir qu'il ne conteste pas avoir perçu cette prime, que la somme allouée dépend des résultats de l'entreprise et ne constitue pas un avantage acquis au vu de l'accord d'entreprise et que les modalités de calcul revendiqués, en pourcentage du salaire, ne sauraient être retenus, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée qu'il avait été rempli de ses droits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3324-5 du code du travail ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3322-1, L. 3324-5, D. 3324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et 5 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 :

5Selon le deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.

6Aux termes du troisième, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.

7Il résulte enfin du dernier de ces textes que l'intéressement individuel est calculé selon une formule qui intègre dans ses paramètres la rémunération individuelle du salarié.

8Pour rejeter la demande formée par le salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, l'arrêt retient que l'employeur produit un nouvel accord d'intéressement signé le 29 juin 2009, prenant effet au 1er janvier 2009, pour une période de trois ans, qui énonce en son article 1, « l'intéressement versé au salarié n'a pas le caractère d'élément de rémunération. Il est lié au résultat de l'entreprise... Parce qu'il dépend du niveau de résultat pris en compte, l'intéressement est variable et peut être nul, Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence l'intéressement versé à chaque bénéficiaire ne constitue pas un avantage acquis ». L'arrêt en déduit que les modalités de calcul revendiquées par le salarié, en pourcentage du salaire, ne sauraient donc être retenues, de sorte que les demandes formulées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées.

9En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait condamné l'employeur à verser un rappel de salaire au titre des majorations sur heures complémentaires et supplémentaires et au titre de la part variable de la rémunération, la cour d'appel, qui devait déterminer la part dont le salarié avait été privé à l'occasion des répartitions de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires, a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la requalification de l'horaire contractuel en temps plein conventionnel et à la condamnation de la société Orange à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés afférents, de participation et d'intéressement sur ces sommes, et de dommages-intérêts en réparation de l'infraction commise par le non-respect des dispositions légales d'ordre public relatives au dépassement des horaires de travail des temps partiels et les préjudices qui en ont découlé, alors « que s'agissant de salariés embauchés à temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet après avoir constaté qu'il avait effectué 157,30 heures de travail au mois d'août 2008 et travaillé à temps plein du 25 juin au 22 juillet 2007 et du 3 au 16 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans ses rédactions successivement applicables à la date des faits. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11Selon ce texte, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

12Il en résulte que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

13Pour rejeter les demandes du salarié en paiement de rappels de salaire et de congés payés, de participation et d'intéressement sur ces sommes et de dommages-intérêts en réparation de l'infraction commise par le non-respect des dispositions légales d'ordre public relatives au dépassement des horaires de travail des temps partiels et les préjudices en résultant, sur le fondement d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, l'arrêt retient que l'expert a relevé que le temps de travail effectif avait été de 101 heures en juillet 2008, de 157,30 heures en août 2008 et de 115,30 heures en septembre 2008 et a déterminé une moyenne de 125 heures, qu'ainsi que l'ont observé les premiers juges, aucun autre dépassement n'a été constaté, sauf du 25 juin au 22 juillet 2007 et du 3 au 16 septembre 2007, périodes durant lesquelles le salarié a été engagé à temps plein et du 28 juillet au 7 septembre 2008, période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel à 80 %, son régime de travail étant déterminé sur la base d'une durée de 1448,40 heures par an, soit 120,70 heures par mois, que les heures effectuées par le salarié en exécution des avenants n'ont pas eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de celle fixée conventionnellement pendant douze semaines consécutives. L'arrêt en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification à temps complet à compter de septembre 2008 et la demande de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les heures effectuées par le salarié en exécution des avenants du 13 juin 2007 et 8 juillet 2008 avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celui-ci, employé à temps partiel, au niveau et au-delà de la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif se rapportant à la condamnation de la société Orange à payer des sommes au titre des rappels de majorations sur heures complémentaires.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande en paiement d'un rappel de participation au titre de la part dont il a été privé, sur la part variable de sa rémunération, à l'occasion des répartitions de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires, ainsi que de ses demandes tendant à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein conventionnel et à la condamnation de la société Orange à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés afférents, de participation et d'intéressement sur ces sommes et de dommages-intérêts en réparation des préjudices en résultant, et en ce qu'il condamne la société Orange à payer à M. S... les sommes de 12 751 euros à titre de rappel de salaires au titre des majorations sur heures complémentaires et de 1 275 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Orange aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-15.897 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01178 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WH1YAD88