Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir confirmer les calculs de rappels de salaires dégagés durant l'expertise, confirmer les rappels de participation et d'intéressement chiffrés par l'expert et tenir compte des taux retenus pour les autres demandes laissées à l'appréciation de la cour d'appel, alors :
« 1°/ qu'il poursuivait le paiement de rappel d'intéressement et de participation ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, qu'il ne conteste pas avoir perçu cette prime, que la somme allouée dépend des résultats de l'entreprise et ne constitue pas un avantage acquis au vu de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a statué par autant de motifs impropres à exclure qu'un solde d'intéressement et/ou de participation lui ait été dû et violé l'article L. 3324-5 du code du travail ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 ;
2°/ qu'en se bornant à retenir qu'il ne conteste pas avoir perçu cette prime, que la somme allouée dépend des résultats de l'entreprise et ne constitue pas un avantage acquis au vu de l'accord d'entreprise et que les modalités de calcul revendiqués, en pourcentage du salaire, ne sauraient être retenus, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée qu'il avait été rempli de ses droits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3324-5 du code du travail ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2009. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3322-1, L. 3324-5, D. 3324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et 5 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 :
5Selon le deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
6Aux termes du troisième, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.
7Il résulte enfin du dernier de ces textes que l'intéressement individuel est calculé selon une formule qui intègre dans ses paramètres la rémunération individuelle du salarié.
8Pour rejeter la demande formée par le salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, l'arrêt retient que l'employeur produit un nouvel accord d'intéressement signé le 29 juin 2009, prenant effet au 1er janvier 2009, pour une période de trois ans, qui énonce en son article 1, « l'intéressement versé au salarié n'a pas le caractère d'élément de rémunération. Il est lié au résultat de l'entreprise... Parce qu'il dépend du niveau de résultat pris en compte, l'intéressement est variable et peut être nul, Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence l'intéressement versé à chaque bénéficiaire ne constitue pas un avantage acquis ». L'arrêt en déduit que les modalités de calcul revendiquées par le salarié, en pourcentage du salaire, ne sauraient donc être retenues, de sorte que les demandes formulées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées.
9En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait condamné l'employeur à verser un rappel de salaire au titre des majorations sur heures complémentaires et supplémentaires et au titre de la part variable de la rémunération, la cour d'appel, qui devait déterminer la part dont le salarié avait été privé à l'occasion des répartitions de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires, a violé les textes susvisés.