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LIVRE III · INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALELivre III · Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salarialeTitre II · Participation aux résultats de l'entrepriseChapitre II · Mise en place de la participationSection 1 · Mise en place dans l'entreprise

Article L. 3322-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque un salarié est en mi-temps thérapeutique pour raison de santé, cette période compte comme du temps de présence dans l'entreprise. Le salaire pris en compte pour calculer sa participation est alors celui qu'il percevait avant le mi-temps thérapeutique et l'éventuel arrêt maladie qui l'a précédé.

    n° 22-12.293 (2023)

  • Une entreprise étrangère ayant un établissement distinct en France doit mettre en place la participation des salariés dès lors qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés en France pour les bénéfices réalisés sur le territoire national.

    n° 10-28.526 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-17.941

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-12.293

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 10-28.526

    Sommaire de la Cour

    Une entreprise étrangère disposant d'un établissement distinct en France est tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu'elle est assujettie à l'impôt dans les conditions déterminées par l'article L. 3324-1 du code du travail. Ayant constaté d'une part l'existence d'un établissement distinct et ayant retenu d'autre part que l'employeur ne justifiait pas que le bénéfice généré par ses opérations effectuées sur le territoire national a été exonéré de toute imposition fiscale française, une cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, dès lors que seul l'employeur détenait les informations relatives à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a exactement décidé que l'employeur devait appliquer les dispositions relatives au droit des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-15.897

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3322-1, L. 3324-5, D. 3324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et 5 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. 6. Aux termes du troisième, le salaire servant de base à la répartiti »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-16.910

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.