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LIVRE III · INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALELivre III · Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salarialeTitre II · Participation aux résultats de l'entrepriseChapitre IV · Calcul et gestion de la participationSection 2 · Répartition de la réserve spéciale de participation

Article L. 3324-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mai 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-12.293

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2026 · n° 24-21.582

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003 : 5. Il résulte du premier de ces textes que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application du deuxième de ces textes, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-15.897

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3322-1, L. 3324-5, D. 3324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et 5 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. 6. Aux termes du troisième, le salaire servant de base à la répartiti »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-16.910

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.