Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des tableaux dactylographiés précisant les horaires de l'agence pour la période où elle était chef d'agence, des copies des agendas pour 2013 à 2015 ''incomplètes'', puisque ''certaines semaines ne sont pas produites'' de sorte que ''l'absence du moindre élément étayant les demandes pour les jours concernés empêche l'employeur de répondre utilement'', des relevés incomplets ''pour certains inexploitables'' ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, pour les autres jours et donc au moins pour partie, la salariée avait produit des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les tableaux récapitulatifs des heures accomplies produits par la salariée étaient porteurs d'incohérences sur lesquelles elle ne s'expliquait pas, n'apportaient pas d'élément précis susceptible d'étayer le fait qu'elle travaillait au-delà de l'horaire contractuel de 37 heures, que pour les jours où des rendez-vous étaient indiqués en pleine journée, ils ne permettaient pas de justifier l'amplitude horaire retenue par la salariée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle soutenait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait ainsi peser sur la seule salariée la charge des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la liberté d'organisation et l'autonomie dont bénéficie le salarié ne le prive pas du droit d'être rémunéré des heures supplémentaires accomplies ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la salariée relevait du statut de cadre en tant que chef d'agence, disposait d'une autonomie intrinsèque à ces deux emplois lui permettant d'organiser son emploi du temps comme elle le souhaitait, ce qui n'excluait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour les années 2013 à 2015, l'arrêt, après avoir retenu que les conventions de forfait en jours sur l'année conclues les 1er avril 2013 et 24 novembre 2015, étaient privées d'effet, en l'absence de stipulations conventionnelles de nature à garantir que la charge et l'amplitude de travail demeurent raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, énonce que pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, la salariée produit des tableaux dactylographiés indiquant un volume d'heures supplémentaires prétendument réalisé chaque jour, en précisant d'une part, les horaires de l'agence pour la période d'avril 2013 à novembre 2015, durant laquelle elle était chef d'agence, soit 7 heures 30 - 12 heures 00 et 13 heures 30 - 17 heures 45 et d'autre part, les siens, soit 7 heures 15 - 12 heures 00 et 13 heures 30 - 19 heures 00 en 2013 et une demi-heure de moins en 2014, pour ensuite relever que les copies des agendas de la salariée pour les années 2013 à 2015 sont incomplètes, puisque certaines semaines ne sont pas produites de sorte que l'absence du moindre élément étayant les demandes pour les jours concernés empêche l'employeur de répondre utilement. Il ajoute également que les tableaux récapitulatifs des heures prétendument accomplies sont porteurs d'incohérences et de nombreuses imprécisions ne permettant aucunement d'étayer l'existence, et encore moins le volume, des heures supplémentaires que la salariée soutient avoir réalisées et enfin qu'elle relevait du statut de cadre en tant que chef d'agence et disposait ainsi d'une autonomie intrinsèque à ces fonctions lui permettant d'organiser son emploi du temps comme elle le souhaitait.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la salariée avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.