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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-15.815

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er mars 2019), Mme A... a été engagée à compter du 25 avril 2005 par la société BMCE - enseigne point P, en qualité de conseiller de vente puis, selon avenants successifs, de chef d'agence soumise à une convention de forfait en jours sur l'année et en dernier lieu d'attachée technico-commercial grands comptes.

2Par lettre du 30 juillet 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du forfait en jours et obtenir paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des tableaux dactylographiés précisant les horaires de l'agence pour la période où elle était chef d'agence, des copies des agendas pour 2013 à 2015 ''incomplètes'', puisque ''certaines semaines ne sont pas produites'' de sorte que ''l'absence du moindre élément étayant les demandes pour les jours concernés empêche l'employeur de répondre utilement'', des relevés incomplets ''pour certains inexploitables'' ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, pour les autres jours et donc au moins pour partie, la salariée avait produit des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les tableaux récapitulatifs des heures accomplies produits par la salariée étaient porteurs d'incohérences sur lesquelles elle ne s'expliquait pas, n'apportaient pas d'élément précis susceptible d'étayer le fait qu'elle travaillait au-delà de l'horaire contractuel de 37 heures, que pour les jours où des rendez-vous étaient indiqués en pleine journée, ils ne permettaient pas de justifier l'amplitude horaire retenue par la salariée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle soutenait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait ainsi peser sur la seule salariée la charge des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que la liberté d'organisation et l'autonomie dont bénéficie le salarié ne le prive pas du droit d'être rémunéré des heures supplémentaires accomplies ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la salariée relevait du statut de cadre en tant que chef d'agence, disposait d'une autonomie intrinsèque à ces deux emplois lui permettant d'organiser son emploi du temps comme elle le souhaitait, ce qui n'excluait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour les années 2013 à 2015, l'arrêt, après avoir retenu que les conventions de forfait en jours sur l'année conclues les 1er avril 2013 et 24 novembre 2015, étaient privées d'effet, en l'absence de stipulations conventionnelles de nature à garantir que la charge et l'amplitude de travail demeurent raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, énonce que pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, la salariée produit des tableaux dactylographiés indiquant un volume d'heures supplémentaires prétendument réalisé chaque jour, en précisant d'une part, les horaires de l'agence pour la période d'avril 2013 à novembre 2015, durant laquelle elle était chef d'agence, soit 7 heures 30 - 12 heures 00 et 13 heures 30 - 17 heures 45 et d'autre part, les siens, soit 7 heures 15 - 12 heures 00 et 13 heures 30 - 19 heures 00 en 2013 et une demi-heure de moins en 2014, pour ensuite relever que les copies des agendas de la salariée pour les années 2013 à 2015 sont incomplètes, puisque certaines semaines ne sont pas produites de sorte que l'absence du moindre élément étayant les demandes pour les jours concernés empêche l'employeur de répondre utilement. Il ajoute également que les tableaux récapitulatifs des heures prétendument accomplies sont porteurs d'incohérences et de nombreuses imprécisions ne permettant aucunement d'étayer l'existence, et encore moins le volume, des heures supplémentaires que la salariée soutient avoir réalisées et enfin qu'elle relevait du statut de cadre en tant que chef d'agence et disposait ainsi d'une autonomie intrinsèque à ces fonctions lui permettant d'organiser son emploi du temps comme elle le souhaitait.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la salariée avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cour d'appel, pour décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, a retenu qu'elle faisait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, pour un montant très faible, et que le non-paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 1 437,70 euros ne pouvait être considéré comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles par la salariée ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif déboutant la salariée de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires y afférentes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires durant les années 2013, 2014 et 2015 entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de ses demandes en paiement de sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société une somme au titre du préavis non exécuté, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif l'ayant condamné à payer à la société la somme de 9 240 euros au titre du préavis non exécuté. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires s'y rapportant entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la salariée à payer à la société une somme au titre du préavis non exécuté qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13La salarié fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires durant les années 2013, 2014 et 2015 entraîne la cassation du chef de dispositif la déboutant de sa demande en paiement d'une somme pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires durant les années 2013, 2014 et 2015 et de l'indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, déboute Mme A... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne à payer à la société BMCE - enseigne point P la somme de 9 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 1er mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société BMCE - enseigne point P aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMCE - enseigne point P et la condamne à payer à Mme A... la somme de 2 700 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-15.815 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01177 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-31FDAT53