Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... font grief au jugement de déclarer les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS irrecevables à l'encontre de l'Union locale de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Mme Q..., de M. SV..., en qualité de directeur de l'UMIS, ainsi que de Mme L... et M. UQ..., en qualité de membres de la commission exécutive de l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Mme F..., en qualité de secrétaire générale de la Fédération CGT action sociale et de M. H..., en qualité de membre du Bureau fédéral de l'UFAS CGT de Montreuil, puis d'annuler la désignation de M. V... en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique central UMIS, alors « que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice mais que les tiers ne peuvent critiquer, sur le fondement de ces statuts, la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que le tribunal d'instance a constaté que M. V... s'était vu délivrer successivement par l'assemblée générale du syndicat CGT CJM/UMIS deux mandats, les 9 avril et 3 mai 2019, lui donnant pouvoir, en sa qualité de secrétaire général, pour engager toute action en justice au nom du syndicat et représenter ce dernier en justice ; qu'en déclarant, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, que M. V... n'était pas en possession d'un mandat valable l'habilitant à engager des actions en justice pour le compte du syndicat CGT CJM/UMIS aux motifs que ces deux pouvoirs n'avaient pas été délivrés conformément à l'article 12 des statuts du syndicat exposant quand, tiers à ce syndicat, l'UL CGT de Sainte-Geneviève- des-Bois ne pouvait invoquer les statuts du syndicat CGT CJM/UMIS pour critiquer la désignation de son représentant, le Tribunal d'instance a violé les articles 117 du code de procédure civile et 1199 du code civil, ensemble l'article L. 2132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 117 du code de procédure civile et l'article 1199 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.
9Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS, le jugement retient que le mandat en date du 9 avril 2019 n'est pas conforme à l'article 12 des statuts puisqu'il n'a pas été donné par la commission exécutive, que le mandat du 3 mai 2019 n'a pas non plus été délivré par la commission exécutive et qu'il n'est pas délivré conformément à l'article 12 des statuts qui exige une décision à la majorité des membres de la commission exécutive, soit cinq membres, que quatre membres de la commission exécutive ont adressé le 13 mai 2019 un courrier sans équivoque marquant leur opposition aux actions engagées, que M. V... n'est pas en possession d'un mandat valable pour engager des actions en justice pour le compte du syndicat CGT CJM/UMIS.
10En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. V... produisait deux pouvoirs datés du 9 avril et du 3 mai 2019 donnés par le syndicat CGT CJM/UMIS, le tribunal a violé les textes susvisés.