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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-20.762

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 117 du code de procédure civile et l'article 1199 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice. 9. Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS, le jugement retient que le mandat en date du 9 avril 2019 n'est pas conforme à l'article 12 des statuts pu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 23 juillet 2019), l'Union mutualiste d'initiative santé (l'UMIS) a mis en place en février 2019 un comité social et économique central (CSEC) et des comités sociaux et économiques d'établissements.

2Par courrier remis le 15 mars 2019 à l'employeur, l'Union locale CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois (l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois) a désigné Mme Q... en qualité de représentante syndicale CGT au comité social et économique central. Par courrier remis le 18 mars 2019 à l'employeur, le syndicat CGT UMIS centre Jean Moulin (le syndicat CGT CJM/UMIS) a désigné M. V... en qualité de représentant syndical au comité social et économique central en remplacement de M. N....

3Par requête du 1er avril 2019, reçue au greffe le 2 avril 2019, l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette dernière désignation en invoquant l'antériorité d'une précédente désignation opérée pour le même mandat par la CGT.

4Par requête datée du 23 avril 2019 et reçue au greffe le 26 avril 2019, le syndicat CGT CJM/UMIS a saisi le tribunal aux fins d'annuler la désignation de Mme Q..., en invoquant notamment l'absence de compétence de l'Union locale de Sainte-Geneviève-des-Bois pour désigner, en ses lieu et place, un représentant syndical au CSEC.

5Suite à un courrier du 18 avril 2019 informant, sous le timbre de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et de l'Union fédérale de l'action sociale, l'employeur qu'une assemblée générale du syndicat CGT UMIS a confirmé la désignation de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au CSEC, désignée par l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, par requête datée du 2 mai 2019 et reçue au greffe le 6 mai 2019, le syndicat CGT CJM/UMIS a saisi le tribunal aux fins notamment d'annuler l'ensemble des désignations de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au CSEC.

6La Fédération CGT santé et action sociale est intervenue à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... font grief au jugement de déclarer les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS irrecevables à l'encontre de l'Union locale de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Mme Q..., de M. SV..., en qualité de directeur de l'UMIS, ainsi que de Mme L... et M. UQ..., en qualité de membres de la commission exécutive de l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Mme F..., en qualité de secrétaire générale de la Fédération CGT action sociale et de M. H..., en qualité de membre du Bureau fédéral de l'UFAS CGT de Montreuil, puis d'annuler la désignation de M. V... en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique central UMIS, alors « que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice mais que les tiers ne peuvent critiquer, sur le fondement de ces statuts, la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que le tribunal d'instance a constaté que M. V... s'était vu délivrer successivement par l'assemblée générale du syndicat CGT CJM/UMIS deux mandats, les 9 avril et 3 mai 2019, lui donnant pouvoir, en sa qualité de secrétaire général, pour engager toute action en justice au nom du syndicat et représenter ce dernier en justice ; qu'en déclarant, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, que M. V... n'était pas en possession d'un mandat valable l'habilitant à engager des actions en justice pour le compte du syndicat CGT CJM/UMIS aux motifs que ces deux pouvoirs n'avaient pas été délivrés conformément à l'article 12 des statuts du syndicat exposant quand, tiers à ce syndicat, l'UL CGT de Sainte-Geneviève- des-Bois ne pouvait invoquer les statuts du syndicat CGT CJM/UMIS pour critiquer la désignation de son représentant, le Tribunal d'instance a violé les articles 117 du code de procédure civile et 1199 du code civil, ensemble l'article L. 2132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 117 du code de procédure civile et l'article 1199 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.

9Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS, le jugement retient que le mandat en date du 9 avril 2019 n'est pas conforme à l'article 12 des statuts puisqu'il n'a pas été donné par la commission exécutive, que le mandat du 3 mai 2019 n'a pas non plus été délivré par la commission exécutive et qu'il n'est pas délivré conformément à l'article 12 des statuts qui exige une décision à la majorité des membres de la commission exécutive, soit cinq membres, que quatre membres de la commission exécutive ont adressé le 13 mai 2019 un courrier sans équivoque marquant leur opposition aux actions engagées, que M. V... n'est pas en possession d'un mandat valable pour engager des actions en justice pour le compte du syndicat CGT CJM/UMIS.

10En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. V... produisait deux pouvoirs datés du 9 avril et du 3 mai 2019 donnés par le syndicat CGT CJM/UMIS, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

11Le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... font le même grief au jugement, alors :

« 1°/ que sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et que, par ailleurs, la contestation régulière par une partie devant le juge de l'un quelconque des mandats syndicaux délivrés autorise, compte tenu de l'unicité du litige, les autres parties à remettre en cause la désignations antérieures, sans que puissent leur être opposées le délai de forclusion prévu par la loi ; qu'après avoir constaté que l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois avait procédé à la désignation de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central de l'UMIS le 15 mars 2019, que M. V... avait été désigné aux mêmes fonctions, par le syndicat CGT CJM/UMIS, le 19 mars 2019 et que, par requête du 2 avril 2019, l'UMIS avait saisi le juge d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. V..., dernière en date, ce qui donnait dès lors au syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... la possibilité de demander en cours d'instance l'annulation de la désignation opérée par l'UL CGT de Sainte-Geneviève- des-Bois, le tribunal d'instance qui a néanmoins jugé hors délais la contestation de la désignation de Mme Q... portée devant le tribunal par le syndicat CGT CJM/UMIS, le 26 avril 2019, au motif que l'introduction de l'instance par l'UMIS, pour faire annuler la désignation de M. V..., ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation pour le syndicat CGT CJM/UMIS, a violé les articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; qu'en estimant tardive la contestation par le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... de la désignation de Mme Q... au seul motif qu'elle avait été portée devant le tribunal le 26 avril 2019, soit plus de quinze jours après que les exposants en avaient eu connaissance, sans rechercher si la confirmation par l'Union Fédérale CGT action et santé de la désignation de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central, par lettre adressée à l'UMIS le 18 avril 2019, dont le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... avaient été informés le 26 avril 2019, n'avait pas ouvert un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations antérieures, qui justifiait la recevabilité de la demande d'annulation de celles-ci présentée par le syndicat CGT CJM/UMIS dans sa requête du 2 mai 2019, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

12L'UMIS et son directeur général contestent la recevabilité de la première branche de ce moyen. Ils soutiennent que les demandeurs ne se sont pas prévalus devant le tribunal de l'ouverture d'un nouveau délai de contestation en vertu des règles de conflit en cas de désignations d'un représentant syndical surnuméraires.

13Cependant le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

14Le moyen, qui est de pur droit, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2316-7, L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail :

15Aux termes de l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

16Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Il en résulte, d'une part, que lorsque l'organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des représentants syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.

17Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS, le jugement retient que Mme Q... a été désignée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central de l'UMIS par l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois selon courrier daté du 15 mars 2019, remis le même jour à l'employeur, que M. V... a été désigné aux mêmes fonctions par le syndicat CGT CJM/UMIS selon courrier daté du 18 mars 2019, remis à l'employeur contre récépissé le 19 mars 2019, que l'introduction de l'instance le 2 avril 2019 par l'employeur pour faire annuler cette dernière désignation ne fait pas courir un nouveau délai de contestation pour le syndicat CGT CJM/UMIS, que la contestation de ce syndicat par acte daté du 23 avril 2019 n'a été portée devant le tribunal que le 26 avril 2019, hors délai.

18En statuant ainsi, alors qu'il était également saisi par une requête, datée du 2 mai 2019 et reçue au greffe le 6 mai 2019, aux termes de laquelle le syndicat CGT CJM/UMIS demandait l'annulation de l'ensemble des désignations de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central et notamment d'annuler ''la désignation de Mme Q... prise en date du 18 avril 2019 par l'UFAS'', de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si cette ''désignation'', dernière en date, ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause faites pour représenter la CGT au comité social et économique central de l'UMIS, auquel cas il lui incombait alors de rechercher quelle désignation devait être reconnue valide, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation à intervenir sur les premier et second moyens du chef du jugement déclarant irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS

entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué qui a annulé la désignation de M. V... en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique central de l'UMIS. En revanche, elle n'atteint pas le jugement en ce qu'il a, d'une part, ordonné la jonction des trois instances et, d'autre part, débouté l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois et la Fédération CGT santé et action sociale de leurs demandes de dommages-intérêts pour ''rupture'' abusive.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des trois instances et déboute l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois et la Fédération CGT santé et action sociale de leurs demandes de dommages-intérêts pour ''rupture'' abusive, le jugement rendu le 23 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-20.762 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01143 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-6MPHQ1D9