11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre de rappels de salaire au titre des bonus dus pour les années 2004 à 2010, alors :
« 1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour dire que le versement du bonus annuel alloué au salarié revêtait les caractères d'un usage, la cour d'appel a affirmé péremptoirement, par motifs propres, qu' ''il est patent'' que sur la période 2000 à 2005, les vice-présidents avaient perçu régulièrement des bonus évoluant généralement en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages constants hormis pour deux salariés en raison des circonstances ponctuelles et, par motifs adoptés, que l'attribution de ce bonus n'était conditionnée ni par les résultats de l'entreprise, ni par la performance du salarié ; que cependant ces circonstances étaient expressément contestées par l'employeur qui produisait de nombreux éléments, dont un constat d'huissier, de même que les bulletins de paie des salariés concernés faisant apparaître que, loin de connaître une progression constante, les bonus versés avaient varié à la hausse comme à la baisse, et ce fortement, qu'ils représentaient un pourcentage de la rémunération distinct selon les salariés et qu'il n'avait jamais correspondu à un montant fixe, l'employeur fournissant en outre diverses pièces dont il résultait que ''les bonus ne constituaient en aucun cas une forme de 13ème mois'', qu'ils étaient ''discrétionnaire[s]'' ainsi que le salarié l'avait lui-même reconnu, dans une note manuscrite de mars 2005, en indiquant ''en plus du salaire, un bonus peut éventuellement être attribué
A chaque niveau hiérarchique, le bonus résulte de la performance globale du cabinet, au cours de l'année, de la politique de distribution décidée par la Direction, de la performance individuelle du consultant'' ; qu'en procédant sur ces différents points, par voie d'affirmation péremptoire, malgré l'existence d'une contestation entre les parties et l'offre de preuve fournie par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut retenir l'existence d'un usage sans caractériser que celui-ci remplit les conditions de fixité, de constance et de généralité ; qu'en l'espèce, pour dire que le versement du bonus annuel alloué au salarié revêtait les caractères d'un usage, la cour d'appel s'est bornée à constater que les vice-présidents avaient régulièrement perçu des bonus annuels évoluant ''généralement'' en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages ''constants'' ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les progression enregistrées, de même que les ratios salaire/bonus constatés, au demeurant non quantifiés, étaient communs à tous les vice-présidents, et à tout le moins à une multitude d'entre eux, de sorte que des règles prédéterminées pouvaient être identifiées, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le versement du bonus litigieux revêtait un critère de fixité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la condition de fixité de l'usage doit être appréciée non pas au regard de la situation individuelle du salarié mais au regard de la collectivité des salariés bénéficiant de l'avantage litigieux ; que pour dire que le versement du bonus litigieux constituait un usage, les premiers juges ont constaté que ce bonus avait régulièrement progressé jusqu'à représenter, pendant près de vingt ans, plus d'un tiers du salaire du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ensemble des personnes relevant de la même catégorie que l'intéressé avait vu leur bonus connaître une évolution strictement comparable, la cour d'appel qui, par motifs réputés adoptés, ne s'est déterminée qu'au regard de la situation personnelle du salarié, a statué par un motif inopérant et a privé ce faisant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire que sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait perçu, au titre du bonus 2006, une somme de 50 000 euros ; qu'en se limitant dès lors à entériner la condamnation prononcée par les premiers juges qui avaient alloué au salarié, au titre bonus 2006, le montant maximal de celui-ci, soit 165 000 euros, sans déduire de cette somme la part du bonus dont elle avait expressément constaté le versement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que s'agissant d'une prime annuelle, le droit à son paiement, en tout ou partie, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de versement, ne peut résulter que du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait subsidiairement valoir que sauf à démontrer l'existence d'un usage en ce sens, le salarié ne pouvait prétendre au paiement proratisé du bonus 2010 dès lors qu'il avait été licencié le 2 juillet 2010, soit avant la date de son versement lequel intervenait en décembre ou en janvier de l'exercice suivant ; qu'en se bornant à entériner le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, ceux-ci ayant alloué au salarié, au titre du bonus 2010, une somme de 82 500 euros évaluée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, sans caractériser l'existence d'un usage ou d'une convention justifiant le paiement de ce bonus prorata temporis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, oralement reprises, la société [...] contestait les calculs retenus par les premiers juges, en soulignant qu'ils étaient arrêtés sur une base erronée, le bonus du salarié ne pouvant excéder un taux compris entre 13 % et 15 %, ni être calculé au regard du bonus 2003, cette année correspondant au meilleur chiffre d'affaires jamais atteint par l'entreprise, l'employeur soulignant enfin que le niveau de bonus retenu à hauteur de 165 000 euros était sans commune mesure avec celui versé aux autres vice-présidents et sans rapport avec les performances du salarié et les capacités financières de l'entreprise ; qu'en se bornant à entériner les condamnations prononcées par les premiers juges sans répondre aux contestations élevées à leur encontre aboutissant à les réduire à une somme subsidiaire maximale de 75 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »