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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 18-20.412

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01104

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Dans son arrêt du 20 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a dit que l'arriéré de paiement de bonus, dont il est ordonné le paiement, et le retard apporté au paiement du bonus 2005 versé en juillet 2010 alors que la société était mise en demeure depuis octobre 2009 de payer des arriérés de bonus, justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire. 7. Dans le dispositif de sa décision, elle a ordonné le paiement de la somme de 75 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus pour les années 2004/2005. 8. Ce chef de dispositif a été cassé par arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2016. 9. Il en résulte que, contraire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mai 2018 et 13 février 2019) rendus sur renvoi après cassation (Soc., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-15.046), M. K... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de conseiller de direction par la société [...] . Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de vice-président.

3Le 14 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il a été licencié le 2 juillet 2010.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le septième moyen, pris en ses deux dernières branches du pourvoi n° J 18-20.412, le second moyen du pourvoi n° J 19-14.275

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 18-20.412

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes tendant à remettre en cause le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement de sommes en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si par principe la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en jugeant que faute pour la Cour de cassation d'avoir cassé l'arrêt confirmatif en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en lui faisant produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait plus connaître de cet aspect du litige qui était revêtu de l'autorité de chose jugée, cependant que prononcée en raison du non-paiement intégral des bonus dus, la résiliation était dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif expressément censuré relatif au rappel de salaire au titre de ce bonus, en sorte que cette demande de résiliation devait être de nouveau examinée, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6Dans son arrêt du 20 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a dit que l'arriéré de paiement de bonus, dont il est ordonné le paiement, et le retard apporté au paiement du bonus 2005 versé en juillet 2010 alors que la société était mise en demeure depuis octobre 2009 de payer des arriérés de bonus, justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire.

7Dans le dispositif de sa décision, elle a ordonné le paiement de la somme de 75 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus pour les années 2004/2005.

8Ce chef de dispositif a été cassé par arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2016.

9Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, la résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas uniquement justifiée par le non-paiement intégral des bonus mais également par le retard dans leur paiement en sorte que, nonobstant la cassation sur le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de bonus, la décision de résiliation, qui subsistait pour d'autres motifs, ne se trouvait pas en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé.

10Le moyen, inopérant, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 18-20.412

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre de rappels de salaire au titre des bonus dus pour les années 2004 à 2010, alors :

« 1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour dire que le versement du bonus annuel alloué au salarié revêtait les caractères d'un usage, la cour d'appel a affirmé péremptoirement, par motifs propres, qu' ''il est patent'' que sur la période 2000 à 2005, les vice-présidents avaient perçu régulièrement des bonus évoluant généralement en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages constants hormis pour deux salariés en raison des circonstances ponctuelles et, par motifs adoptés, que l'attribution de ce bonus n'était conditionnée ni par les résultats de l'entreprise, ni par la performance du salarié ; que cependant ces circonstances étaient expressément contestées par l'employeur qui produisait de nombreux éléments, dont un constat d'huissier, de même que les bulletins de paie des salariés concernés faisant apparaître que, loin de connaître une progression constante, les bonus versés avaient varié à la hausse comme à la baisse, et ce fortement, qu'ils représentaient un pourcentage de la rémunération distinct selon les salariés et qu'il n'avait jamais correspondu à un montant fixe, l'employeur fournissant en outre diverses pièces dont il résultait que ''les bonus ne constituaient en aucun cas une forme de 13ème mois'', qu'ils étaient ''discrétionnaire[s]'' ainsi que le salarié l'avait lui-même reconnu, dans une note manuscrite de mars 2005, en indiquant ''en plus du salaire, un bonus peut éventuellement être attribué

A chaque niveau hiérarchique, le bonus résulte de la performance globale du cabinet, au cours de l'année, de la politique de distribution décidée par la Direction, de la performance individuelle du consultant'' ; qu'en procédant sur ces différents points, par voie d'affirmation péremptoire, malgré l'existence d'une contestation entre les parties et l'offre de preuve fournie par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut retenir l'existence d'un usage sans caractériser que celui-ci remplit les conditions de fixité, de constance et de généralité ; qu'en l'espèce, pour dire que le versement du bonus annuel alloué au salarié revêtait les caractères d'un usage, la cour d'appel s'est bornée à constater que les vice-présidents avaient régulièrement perçu des bonus annuels évoluant ''généralement'' en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages ''constants'' ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les progression enregistrées, de même que les ratios salaire/bonus constatés, au demeurant non quantifiés, étaient communs à tous les vice-présidents, et à tout le moins à une multitude d'entre eux, de sorte que des règles prédéterminées pouvaient être identifiées, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le versement du bonus litigieux revêtait un critère de fixité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la condition de fixité de l'usage doit être appréciée non pas au regard de la situation individuelle du salarié mais au regard de la collectivité des salariés bénéficiant de l'avantage litigieux ; que pour dire que le versement du bonus litigieux constituait un usage, les premiers juges ont constaté que ce bonus avait régulièrement progressé jusqu'à représenter, pendant près de vingt ans, plus d'un tiers du salaire du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ensemble des personnes relevant de la même catégorie que l'intéressé avait vu leur bonus connaître une évolution strictement comparable, la cour d'appel qui, par motifs réputés adoptés, ne s'est déterminée qu'au regard de la situation personnelle du salarié, a statué par un motif inopérant et a privé ce faisant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire que sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait perçu, au titre du bonus 2006, une somme de 50 000 euros ; qu'en se limitant dès lors à entériner la condamnation prononcée par les premiers juges qui avaient alloué au salarié, au titre bonus 2006, le montant maximal de celui-ci, soit 165 000 euros, sans déduire de cette somme la part du bonus dont elle avait expressément constaté le versement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que s'agissant d'une prime annuelle, le droit à son paiement, en tout ou partie, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de versement, ne peut résulter que du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait subsidiairement valoir que sauf à démontrer l'existence d'un usage en ce sens, le salarié ne pouvait prétendre au paiement proratisé du bonus 2010 dès lors qu'il avait été licencié le 2 juillet 2010, soit avant la date de son versement lequel intervenait en décembre ou en janvier de l'exercice suivant ; qu'en se bornant à entériner le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, ceux-ci ayant alloué au salarié, au titre du bonus 2010, une somme de 82 500 euros évaluée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, sans caractériser l'existence d'un usage ou d'une convention justifiant le paiement de ce bonus prorata temporis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, oralement reprises, la société [...] contestait les calculs retenus par les premiers juges, en soulignant qu'ils étaient arrêtés sur une base erronée, le bonus du salarié ne pouvant excéder un taux compris entre 13 % et 15 %, ni être calculé au regard du bonus 2003, cette année correspondant au meilleur chiffre d'affaires jamais atteint par l'entreprise, l'employeur soulignant enfin que le niveau de bonus retenu à hauteur de 165 000 euros était sans commune mesure avec celui versé aux autres vice-présidents et sans rapport avec les performances du salarié et les capacités financières de l'entreprise ; qu'en se bornant à entériner les condamnations prononcées par les premiers juges sans répondre aux contestations élevées à leur encontre aboutissant à les réduire à une somme subsidiaire maximale de 75 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12La cour d'appel qui, a, d'abord au terme d'une analyse des éléments produits, sans statuer par motifs péremptoires, retenu que tous les vice-présidents de la société avaient, pendant de nombreuses années, avant et après l'année 2003, bénéficié d'un bonus dans des conditions constantes pour chacun d'eux évoluant suivant un pourcentage en rapport avec leur rémunération fixe, a pu en déduire que le salarié rapportait la preuve de l'existence d'un usage présentant les caractères de généralité, constance et fixité.

13La cour d'appel qui, ensuite, pour déterminer le montant du bonus dû au salarié a, au terme d'une appréciation souveraine des éléments produits et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retenu que, pour les années postérieures à l'année 2003, le bonus représentait une proportion de l'ordre de 50 % de la rémunération fixe du salarié, a légalement justifié sa décision.

14La cour d'appel qui, enfin, pour calculer le montant des sommes dues au salarié a retenu que, pour l'année 2006 le bonus du salarié avait été limité à 50 000 euros, sans constater, ainsi que le soutient le moyen, que celui-ci avait été payé et qui, pour l'année 2010, a, alors que l'employeur soutenait, sans offre de preuve, qu'aucune prime n'était versée aux salariés qui avaient quitté la société avant la fin d'année, fixé le montant de la rémunération variable due en vertu d'un usage, dont elle avait retenu l'existence, à proportion de la rémunération fixe versée au salarié pour l'année 2010, justifié sa décision.

15Le moyen, qui en sa troisième branche est inopérant comme critiquant des motifs non adoptés par la cour d'appel, n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 18-20.428

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel M. K... justifiait du préjudice financier subi en raison de son licenciement ; il faisait valoir que compte tenu des plafonds d'indemnisation de l'assurance chômage, il avait perçu pendant trois années de prise en charge une somme totale de 210 349,50 euros nets (au lieu d'une rémunération nette de 1 397 937 euros sur trois ans), et qu'à l'issue de cette période, n'ayant pas retrouvé d'emploi il n'a perçu aucun revenu jusqu'à la date de prise d'effet de sa retraite à taux plein, soit le 1er avril 2014 ; qu'en conséquence l'intégralité de son préjudice financier s'élevait à la somme de 1 459 408 euros nets, soit 1 677 480 euros pour tenir compte des charges sociales ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à l'appui de ses conclusions, M. K... produisait une attestation pôle emploi, un relevé de situation au 19 octobre 2010, les justificatifs des allocations perçues en 2011, 2012 et 2013, l'avis de prise en charge de l'ARE ; qu'en limitant l'indemnité allouée à M. K... à six mois de salaire, sans avoir procédé à aucune analyse, même sommaire, de ces éléments de nature à justifier l'ampleur du préjudice financier subi, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à l'appui de sa demande, M. K... produisait deux études comparatives de jurisprudence, de surcroît issues de la même juridiction, relatives aux indemnités allouées à des cadres de plus de 15 ans d'ancienneté, dans des entreprises comportant plus de 11 salariés, après la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ou après un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résultait de ces études que les salariés avaient tous obtenu entre 12 et 18 mois de salaire ; qu'en s'abstenant d'examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; que pour limiter les dommages et intérêts à 270 000 euros, soit le minimum de six mois de salaire prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel s'est bornée à se référer à l'effectif de l'entreprise, aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération (44 634 euros), à l'âge du salarié, son ancienneté (30 ans et 10 mois) à sa capacité à trouver un nouvel emploi et aux conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies ; qu'en statuant de la sorte, par une motivation de pure forme, sans viser ni identifier les éléments du dossier sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

5°/ qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le juge ''justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie'' en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à l'appui de sa décision fixant le montant des dommages et intérêts alloués à M. K... en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement à l'indemnité minimale de six mois de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énumérer un certain nombre de critères tenant notamment à l'ancienneté du salarié, à son âge, aux circonstances de la rupture et à sa capacité à trouver un nouvel emploi ; qu'en statuant ainsi sans justifier concrètement son appréciation en fonction des données de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ que la limitation de l'indemnité allouée au salarié en considération de son âge constitue une discrimination en raison de l'âge ; que pour limiter à six mois de salaire l'indemnité allouée à M. K... en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a pris expressément en considération l'âge du salarié ; qu'en statuant ainsi sans établir que ce critère était légitime et sans justifier en quoi l'âge du salarié pouvait conditionner le montant de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

17Le moyen pris en ses cinq premières branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, appréciant la situation du salarié et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, sans statuer par une motivation de pure forme, souverainement fixé le montant des dommages-intérêts alloué en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi.

18Il ne ressort pas des motifs retenus par la cour d'appel que le montant des dommages-intérêts alloué a été limité en considération de l'âge du salarié, le moyen, en sa sixième branche, manque par le fait qui lui sert de base.

19Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis, du pourvoi n° J 18-12.412

Ce que soutenait le demandeur

20L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral, des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors que :

« 1°/ la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société [...] à verser au salarié une somme à titre de rappel de bonus s'étendra au chef de dispositif ayant condamné celle-ci à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, au regard d'un salarie mensuel brut après intégration dudit bonus, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société [...] à verser au salarié une somme à titre de rappel de bonus s'étendra au chef de dispositif ayant condamné celle-ci à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, appréciée au regard ''du montant de la rémunération versée au salarié (44 634 euros)'', en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3°/ la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'employeur avait irrégulièrement supprimé le bonus dû au salarié s'étendra nécessairement au chef de l'arrêt ayant retenu que ce fait faisait présumer, cumulé à d'autres, l'existence d'un harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21Le troisième moyen du pourvoi n° J 18-20.412 ayant été rejeté, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence, est privé de portée.

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 19-14.275

Ce que soutenait le demandeur

22L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer, dit n'y avoir lieu à révision, de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens, alors que « la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 mai 2018 ayant condamné l'employeur à payer à M. K... la somme de 897 500 € brut de rappels de salaire au titre des bonus dus pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien avec le harcèlement moral (pourvoi n°J 18-20.412) entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt présentement attaqué en ce qu'il a rejeté les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de la société [...] concernant les rappels de bonus et a dit n'y avoir lieu à réviser l'arrêt en ce qu'il a alloué à M. K... des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

23Les troisième et septième moyens du pourvoi n° J 18-20.412 ayant été rejetés, le premier moyen du pourvoi, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° B 18-20.428, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

24Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que la censure qui s'attache à l'arrêt de cassation partielle est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en infirmant le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à M. K... 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral quand la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 janvier 2015, ''seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à M. K... les sommes de 75 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus annuels, et de 363 163,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il limite les sommes allouées à M. K... à 92 652 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 9 265 euros au titre des congés payés afférents, à 300 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en ce qu'il déboute M. K... du surplus de sa demande de rappel de salaire au titre des bonus annuels et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral'', laissait subsister le chef de dispositif ayant trait aux dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui résultant du harcèlement, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile :

25Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

26Par jugement du 5 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 300 000 euros, alloué au salarié 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral en retenant que les circonstances particulières qui avaient entouré la rupture du contrat de travail lui avaient causé un préjudice personnel distinct des dommages-intérêts sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

27Par arrêt du 20 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur ces points en retenant qu'en plus des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'éviction brutale des bureaux de l'entreprise en présence d'un huissier de justice était vexatoire et justifiait l'allocation de dommages-intérêts en raison d'un préjudice moral.

28Dans l'arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le moyen de l'employeur tendant à la contestation du chef de dispositif se rapportant aux dommages-intérêts pour préjudice moral et a cassé partiellement l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 seulement en ce qu'il condamnait l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire au titre des bonus annuels, d'indemnité conventionnelle de licenciement, limitait les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboutait le salarié du surplus de ses demandes de rappel de salaire au titre des bonus annuels et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

29Il apparaît que la condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral, se rapportant aux circonstances du départ du salarié mais non au bien fondé de la rupture, ne se trouvait pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositifs cassés, en sorte que la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 20 janvier 2015 à ce titre, qui n'était pas atteinte par la cassation partielle prononcée, était devenue irrévocable.

30En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

31Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

32La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • REJETTE les pourvois n° J 18-20.412 et J 19-14.275 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 septembre 2012 en ce qu'il condamne la société [...] à verser à M. K... 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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