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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-14.247

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. M... a été engagé

avec M. M... un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté.

2Le 15 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents,

et des dommages-intérêts pour différents motifs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors :

« 1°/ qu'en retenant que le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire concernant la majoration des

Ce que soutenait le demandeur

heures de nuit et un rappel de salaire concernant les journées compensatrices de repos, quand le salarié sollicitait, en outre, la requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, le paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de 2 383 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du

code de procédure civile ;

2°/ que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter

Ce que soutenait le demandeur

la définition précise de son motif ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée

initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité

Ce que soutenait le demandeur

spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ;

qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur l'absence de contrat de travail — initial écrit ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une — indemnité de requalification, la cour d'appel a retenu qu'il "était parfaitement — informé de son statut d'extra lors de son embauche le 6 juin 2011 dans la [...] , qu'il était clairement indiqué sur ses — bulletins de paie la mention « extra » et à ce titre il percevait tous les mois une indemnité de précarité" et que "dès qu'il a souhaité signer un contrat de — travail à durée indéterminée, son employeur lui a proposé un avenant à son

Ce que soutenait le demandeur

contrat d'origine qui a été signé par les deux parties le 1er janvier 2015" ; qu'en statuant, par ces motifs inopérants, sans constater l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée écrit, la cour d'appel a privé sa décision

de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que l'embauche du salarié serait intervenue dans le cadre d'un contrat de mission le liant à la société Armor Diffusion ; qu'en affirmant dès lors que l'embauche du salarié

par son employeur se serait faite "en contrat de mission" et "via la société Armor diffusion", sans préciser l'origine de cette affirmation, la cour d'appel

Ce que soutenait le demandeur

a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la

procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas

Réponse de la Cour

ouverture à cassation.

5En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel pour

le travail de nuit, alors : — « 1°/ que le bulletin de paie doit distinguer les heures payées au taux normal — et celles qui comportent une majoration pour heures de nuit, en mentionnant

Ce que soutenait le demandeur

le ou les taux appliqués auxdites heures ; que, pour débouter M. M...

de sa demande de rappel de majoration pour heures de nuit, la cour d'appel — a retenu que la rémunération versée était supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit étaient incluses dans ce montant ; qu'en statuant ainsi, quand les bulletins de paie — ne distinguaient pas les heures payées au taux normal et les heures de nuit, — ce dont elle aurait dû déduire l'absence de paiement des majorations afférentes, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail en sa

Ce que soutenait le demandeur

rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a

Ce que soutenait le demandeur

violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 3243-1 5° du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile :

7Il résulte du premier texte que le bulletin de paie comporte la période et

le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, — s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une

Réponse de la Cour

majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

8Selon le second texte, les décisions de justice doivent être motivées.

9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour travail de nuit, l'arrêt retient que l'embauche du salarié s'est effectuée via la société Armor diffusion, que la prestation offerte par cette société consistait à sélectionner du personnel, à le proposer à l'entreprise recrutant, cette dernière ayant la charge d'organiser la prestation de travail

pour le personnel sélectionné et de le rémunérer « selon les tarifs Armor diffusion », que dans le cadre de la tarification pratiquée entre les deux sociétés, il était convenu que le taux horaire attribué au salarié comprenait :

« les congés payés, la prime de précarité, les frais de déplacement, les heures supplémentaires, les heures de dimanche et les heures de nuit et la

Réponse de la Cour

journée de solidarité », que le taux horaire pour un salarié recruté comme boulanger pâtissier tourier est fixé à 14 euros nets pour les jours ouvrés, majorés à 15 euros le samedi et dimanche et à 19 euros les jours fériés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que la rémunération obtenue par le salarié était bien supérieure à ce minimum, que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a relevé que la majoration du salaire par rapport au taux conventionnel prévu dans la convention collective permettait de considérer que les heures de nuit étaient bien incluses dans le salaire figurant sur les fiches de paie.

10En statuant ainsi, alors, d'abord, que le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut présomption de non-paiement de cet élément de rémunération, qu'ensuite, l'employeur doit faire la preuve d'un tel paiement, qu'enfin, cette

preuve ne résulte pas du seul fait que le salaire effectif du salarié avait été supérieur au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, en application

de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen déboutant — le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs, qui s'y rattache

Réponse de la Cour

par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • Cour :
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. M... de
  • ses demandes de rappel de salaire pour le travail de nuit et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre
  • les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient
  • avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. O... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à M. M...
  • la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-14.247 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01101 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-NDQFHKSP