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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 novembre 2020, n° 19-12.901

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01030

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : 5. Selon le premier de ces textes, le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification », il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications. Selon le second, il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée d'un pourcentage dont le taux, fixé à 5 % pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2019), Mme C... a été engagée par la société Clinique Trenel à compter du 1er décembre 2005 en qualité d'infirmière. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable à la relation de travail.

2Estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires.

3Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui lui est affecté par l'employeur, de condamner ce dernier à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, de dire qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de la salariée, de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à la salariée et au syndicat pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, ainsi qu'à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, alors « qu'aux termes de l'article 73 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, la rémunération minimum conventionnelle est "calculée sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications" ; que les salariés qui entendent bénéficier de l'avantage accordé par la convention collective sont donc tenus de se référer aux conditions et règles de calcul fixés par la convention collective, en particulier les coefficients et valeur du point figurant dans la grille de classification conventionnelle ; qu'au cas présent, la société clinique Trenel faisait valoir que la rémunération annuelle garantie par l'accord collectif devait être calculée sur la base du coefficient auquel Mme C... pouvait prétendre en vertu de la grille de classification figurant dans l'accord collectif ; qu'en considérant cependant que la rémunération annuelle minimale fixée par l'accord collectif devait être calculée sur le fondement du coefficient effectivement attribué à Mme C... par l'employeur, et non sur la base de celui que lui reconnaissait la grille de classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 :

5Selon le premier de ces textes, le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification », il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications. Selon le second, il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée d'un pourcentage dont le taux, fixé à 5 % pour l'année 2002, est révisable annuellement.

6Pour dire que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui lui est affecté par l'employeur, condamner ce dernier à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts ainsi qu'à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que le coefficient « Clinique Trenel » effectivement attribué à la salariée, qui n'est pas le coefficient de la convention collective, a été contractualisé par les parties et qu'il constitue dès lors un élément de la rémunération qui ne peut être modifié sans l'accord de l'intéressée, que dès lors la salariée a droit à une rémunération annuelle garantie qui doit être calculée à partir de son salaire lui-même calculé sur la base du coefficient « Clinique Trenel » et non sur la base du coefficient de la convention collective.

7En statuant ainsi, en prenant pour base de calcul le coefficient contractuel différent du coefficient conventionnel, alors qu'il résulte de la combinaison des textes précités que la rémunération annuelle garantie (RAG) est déterminée par référence à un salaire minimum conventionnel calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications fixées par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait droit à une indemnité différentielle de 134 euros par mois, condamné l'employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire et des congés payés afférents et ordonné à ce dernier de rectifier les bulletins de salaire sous astreinte et, statuant à nouveau, de la débouter de ses demandes au titre de l'indemnité différentielle pour la période d'août 2008 à novembre 2016 ainsi que pour celle de décembre 2016 à août 2018, alors « que l'article 4 de l'annexe 1 intitulée "Protocole de transposition" de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit pour les salariés dont, en application de la nouvelle classification instituée par cet accord collectif, après reclassement du salarié, le nouveau salaire conventionnel de base mensuel est inférieur à l'ancien salaire conventionnel de base mensuel, le versement d'une indemnité différentielle d'emploi s'ajoutant au nouveau salaire mensuel conventionnel, que le montant de cette indemnité est défini par différence en euros entre le salaire conventionnel en application de l'ancienne grille et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d'effet de la nouvelle convention collective et que dans un objectif d'harmonisation avec le secteur public, et dans la limite de cet objectif, lors de l'augmentation de la valeur du point, la moitié de cette augmentation s'imputera sur le montant de l'indemnité différentielle ; qu'en l'espèce, la salariée a été embauchée le 4 juillet 2005, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et de son annexe 1, qu'elle n'a donc jamais été soumise aux grilles de classification antérieures à cet accord ni connu de baisse de rémunération consécutivement à son entrée en vigueur, de sorte qu'elle n'était pas visée par le dispositif prévu à l'article 4 de l'annexe 1 de cette convention ; qu'elle sollicitait en revanche la condamnation de son employeur à un rappel de salaire au titre de l' "indemnité différentielle clinique" prévue par son contrat de travail d'un montant fixe de 134 euros par mois ; que la cour d'appel, tout en constatant que le contrat de travail de la salariée faisait mention du versement mensuel d'une indemnité différentielle fixée à la somme de 134 euros, a estimé que cette clause ne pouvait avoir pour effet de contractualiser le montant de cette indemnité qui, en application des dispositions conventionnelles susvisées, avait nécessairement vocation à connaître des évolutions en fonction de la valeur du point ; qu'en statuant ainsi, quand seules les stipulations contractuelles avaient vocation à s'appliquer à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail :

9Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité différentielle, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre d'embauche de la salariée valant contrat à durée indéterminée que les fonctions d'infirmière de cette salariée correspondent « au coefficient 279 (1858.14 euros et idc 134 euros pour 151.67 heures) », qu'il s'ensuit que la rémunération de la salariée comprend une indemnité différentielle, qu'il apparaît que le litige porte sur le montant de cette indemnité différentielle.

10Il ajoute que certes le contrat de travail de la salariée prévoit que cette salariée a droit à l'indemnité différentielle, mais que pour autant, du fait des dispositions conventionnelles précitées, le montant de cet élément de rémunération a nécessairement vocation à connaître des évolutions. Il conclut que dès lors, il y a lieu de dire que la mention portée dans le contrat de travail de la salariée, selon laquelle le montant de l'indemnité différentielle est fixée à 134 euros, ne saurait avoir pour effet de contractualiser le montant de l'indemnité différentielle.

11En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de la salariée prévoyait que sa rémunération comprenait une indemnité différentielle de 134 euros, de sorte qu'elle était contractualisée en son principe et son montant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit les demandes de Mme C... et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône recevables, l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 novembre 2020, n° 19-12.901 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01030 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-WJ60JNGV