Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui lui est affecté par l'employeur, de condamner ce dernier à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, de dire qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de la salariée, de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à la salariée et au syndicat pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, ainsi qu'à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, alors « qu'aux termes de l'article 73 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, la rémunération minimum conventionnelle est "calculée sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications" ; que les salariés qui entendent bénéficier de l'avantage accordé par la convention collective sont donc tenus de se référer aux conditions et règles de calcul fixés par la convention collective, en particulier les coefficients et valeur du point figurant dans la grille de classification conventionnelle ; qu'au cas présent, la société clinique Trenel faisait valoir que la rémunération annuelle garantie par l'accord collectif devait être calculée sur la base du coefficient auquel Mme C... pouvait prétendre en vertu de la grille de classification figurant dans l'accord collectif ; qu'en considérant cependant que la rémunération annuelle minimale fixée par l'accord collectif devait être calculée sur le fondement du coefficient effectivement attribué à Mme C... par l'employeur, et non sur la base de celui que lui reconnaissait la grille de classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 :
5Selon le premier de ces textes, le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification », il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications. Selon le second, il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée d'un pourcentage dont le taux, fixé à 5 % pour l'année 2002, est révisable annuellement.
6Pour dire que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui lui est affecté par l'employeur, condamner ce dernier à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts ainsi qu'à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que le coefficient « Clinique Trenel » effectivement attribué à la salariée, qui n'est pas le coefficient de la convention collective, a été contractualisé par les parties et qu'il constitue dès lors un élément de la rémunération qui ne peut être modifié sans l'accord de l'intéressée, que dès lors la salariée a droit à une rémunération annuelle garantie qui doit être calculée à partir de son salaire lui-même calculé sur la base du coefficient « Clinique Trenel » et non sur la base du coefficient de la convention collective.
7En statuant ainsi, en prenant pour base de calcul le coefficient contractuel différent du coefficient conventionnel, alors qu'il résulte de la combinaison des textes précités que la rémunération annuelle garantie (RAG) est déterminée par référence à un salaire minimum conventionnel calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications fixées par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.