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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-10.935

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00958

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter les demandes du salarié en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient, s'agissant du caractère par nature temporaire de l'emploi du salarié au sein de la société, que les contrats signés par lui mentionnaient sa participation à une mission précisément référencée par son titre et dont les dates étaient spécifiées, qu'il intervenait ainsi à la journée, et en tout cas, sur de courtes périodes auprès d'entreprises clientes de la société. 7. Il re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2018), M. R... a été engagé en qualité de comédien entre 1995 et 2014 par la société TAC Théâtre à la carte (la société), selon huit cent quatre-vingt-deux contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs. Par courrier du 28 mars 2014, le Syndicat français des artistes-interprètes a informé la société que le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus avec la société, alors :

« 2°/ que si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, afin de caractériser le caractère pérenne de l'emploi occupé au sein de la société TAC, le salarié faisait valoir qu'à compter de 2002 et jusqu'en 2012, il avait bénéficié d'une garantie contractuelle d'embauche, au terme de laquelle la société s'engageait à lui fournir un nombre minimum représentations annuelles en contrepartie de l'engagement du salarié de ne pas travailler pour des entreprises concurrentes ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas bénéficié pendant dix ans d'une garantie annuelle d'emploi excluant qu'il ait occupé un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;

3°/ que si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'outre ses fonctions de comédien, à compter de 2010, il s'était vu confier les fonctions de référent, chargé d'assurer l'encadrement d'une petite équipe d'artistes et de faire remonter des informations à la direction pour améliorer la qualité du service aux clients et répondre aux besoins de formation de ces artistes ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas occupé outre son emploi de comédien, des fonctions d'encadrement d'autres comédiens ne présentant, à ce titre, aucun caractère temporaire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter les demandes du salarié en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient, s'agissant du caractère par nature temporaire de l'emploi du salarié au sein de la société, que les contrats signés par lui mentionnaient sa participation à une mission précisément référencée par son titre et dont les dates étaient spécifiées, qu'il intervenait ainsi à la journée, et en tout cas, sur de courtes périodes auprès d'entreprises clientes de la société.

7Il retient en outre que la circonstance que le salarié ait pu intervenir à plusieurs reprises pendant plusieurs années auprès des mêmes clients n'est pas incompatible avec le fait que ces interventions restaient ponctuelles, en fonction des demandes des clients auprès desquels la société était légitime à proposer le même intervenant dans un souci de fidélisation, et en toute hypothèse imprévisibles et aléatoires pour la société.

8L'arrêt ajoute que le salarié était un artiste aux employeurs multiples et qu'il est établi qu'il a pu refuser des contrats qui lui étaient proposés par la société en raison de ses autres activités.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant, d'une part, que l'employeur s'était contractuellement engagé entre 2002 et 2012 à lui garantir un nombre minimal de représentations par an en contrepartie de l'obligation qui lui était faite de ne pas travailler pour le compte d'entreprises ayant une activité similaire à celle de la société, d'autre part, qu'il s'était vu confier entre 2010 et 2012 les fonctions de « référent » consistant à assurer l'encadrement d'une équipe d'artistes engagés par la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et de déclarer sans objet ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré sans objet les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail dès lors que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de requalification la relation de contractuelle entre le salarié et la société s'était achevée au terme du dernier CDD et aucun contrat n'existait à la date de la prise d'acte de la rupture par le salarié. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, de ce pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre de la rupture de la relation de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 septembre 2016 en ce qu'il a dit illicite la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société TAC Théâtre à la carte aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TAC Théâtre à la carte et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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