4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus avec la société, alors :
« 2°/ que si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, afin de caractériser le caractère pérenne de l'emploi occupé au sein de la société TAC, le salarié faisait valoir qu'à compter de 2002 et jusqu'en 2012, il avait bénéficié d'une garantie contractuelle d'embauche, au terme de laquelle la société s'engageait à lui fournir un nombre minimum représentations annuelles en contrepartie de l'engagement du salarié de ne pas travailler pour des entreprises concurrentes ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas bénéficié pendant dix ans d'une garantie annuelle d'emploi excluant qu'il ait occupé un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
3°/ que si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'outre ses fonctions de comédien, à compter de 2010, il s'était vu confier les fonctions de référent, chargé d'assurer l'encadrement d'une petite équipe d'artistes et de faire remonter des informations à la direction pour améliorer la qualité du service aux clients et répondre aux besoins de formation de ces artistes ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas occupé outre son emploi de comédien, des fonctions d'encadrement d'autres comédiens ne présentant, à ce titre, aucun caractère temporaire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. »