Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires, alors « que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié produisait la feuille de route mentionnant l'existence d'un lotissement sur une seule commune classée R3 selon la convention collective nationale de la distribution ainsi qu'un décompte des heures travaillées et non payées selon la tranche de poids de la poignée, la cadence, le temps payé et le temps dû ; qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve de la classification régulière en R1, R2 et R3 des communes sur le territoire desquelles le salarié devait accomplir ses missions selon des cadences faisant varier sa rémunération et qu'il avait rémunéré les heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne fournissait aucun élément de nature à étayer ses prétentions ni à laisser supposer qu'il avait bien accompli les heures qu'il alléguait, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
4Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des écritures oralement soutenues devant la cour d'appel par le salarié, que ce dernier réclamait un rappel de salaire calculé, non pas sur la base d'un nombre d'heures de travail effectuées mais en se fondant exclusivement sur le dispositif conventionnel de quantification préalable du temps de travail, dont il faisait valoir qu'il avait été appliqué de façon non conforme par l'employeur.
5Abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence d'étaiement de la demande, la cour d'appel qui, sans méconnaître les règles de preuve, a constaté par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que n'était pas établie la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au classement des secteurs de distribution en fonction de la densité des habitations a, pas ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.