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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-20.930

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00951

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des écritures oralement soutenues devant la cour d'appel par le salarié, que ce dernier réclamait un rappel de salaire calculé, non pas sur la base d'un nombre d'heures de travail effectuées mais en se fondant exclusivement sur le dispositif conventionnel de quantification préalable du temps de travail, dont il faisait valoir qu'il avait été appliqué de façon non conforme par l'employeur. 5. Abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence d'étaiement de la demande, la cour d'appel qui, sans méconnaître les règles de preuve, a constaté par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2018), M. F... a été engagé à compter du 2 mai 2001 par contrat de travail à temps partiel modulé, en qualité de distributeur de journaux, par la société Adrexo (la société).

2Ayant démissionné le 1er novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de fin de carrière, d'indemnités de déplacement ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires, alors « que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié produisait la feuille de route mentionnant l'existence d'un lotissement sur une seule commune classée R3 selon la convention collective nationale de la distribution ainsi qu'un décompte des heures travaillées et non payées selon la tranche de poids de la poignée, la cadence, le temps payé et le temps dû ; qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve de la classification régulière en R1, R2 et R3 des communes sur le territoire desquelles le salarié devait accomplir ses missions selon des cadences faisant varier sa rémunération et qu'il avait rémunéré les heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne fournissait aucun élément de nature à étayer ses prétentions ni à laisser supposer qu'il avait bien accompli les heures qu'il alléguait, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

4Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des écritures oralement soutenues devant la cour d'appel par le salarié, que ce dernier réclamait un rappel de salaire calculé, non pas sur la base d'un nombre d'heures de travail effectuées mais en se fondant exclusivement sur le dispositif conventionnel de quantification préalable du temps de travail, dont il faisait valoir qu'il avait été appliqué de façon non conforme par l'employeur.

5Abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence d'étaiement de la demande, la cour d'appel qui, sans méconnaître les règles de preuve, a constaté par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que n'était pas établie la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au classement des secteurs de distribution en fonction de la densité des habitations a, pas ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du présent chef de dispositif. »

Réponse de la Cour

7Le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de déplacement, alors que « les premiers juges avaient constaté que l'indemnité versée au salarié pour les déplacements entre le dépôt et le secteurs de distribution était ''notoirement insuffisante'' au regard des frais exposés par le salarié ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne justifiait pas qu'il avait droit à la rémunération des frais afférents et à des déplacements non pris en compte dans le forfait, sans vérifier si la somme versée n'était pas manifestement disproportionnée au montant des frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe III de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004. »

Réponse de la Cour

Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

9Selon la règle susvisée, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

10Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que, pour l'établissement des kilomètres parcourus, le salarié tient compte de ses déplacements entre son domicile et le dépôt d'une part, et entre son domicile et les secteurs d'autre part, que le salarié ne justifie par aucun élément de ce que la société serait tenue de l'indemniser pour ses déplacements au départ et à l'arrivée à son domicile, qu'il ne justifie pas qu'il a droit au remboursement de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait.

11En statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné du remboursement forfaitaire des frais de déplacement au regard du montant réellement engagé, alors qu'il résultait du jugement qui lui était déféré que le conseil des prud'hommes avait jugé la demande fondée en son principe au motif que l'indemnisation était notoirement insuffisante par rapport aux trajets effectués par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de fin de carrière, alors « que l'article 18 de la convention collective de la distribution subordonne le versement de l'indemnité de fin de carrière à la double condition que le salarié parte volontairement à la retraite et qu'il ait obtenu la liquidation de sa retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. F... avait démissionné le 1er novembre 2014 après avoir travaillé pendant treize ans pour la société Adrexo et qu'il avait obtenu la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'en retenant néanmoins, pour le débouter de sa demande d'indemnité de fin de carrière, qu'il avait travaillé dans le cadre d'un ''cumul emploi-retraite'' pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnité de fin de carrière, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, l'a méconnu. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 18 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 :

13Selon ce texte, si à compter de l'âge d'ouverture des droits à la pension de vieillesse du régime général, le salarié prend l'initiative de mettre fin à sa carrière, il perçoit une « indemnité de fin de carrière » s'établissant, après dix ans d'ancienneté, à un mois de salaire.

14Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'indemnité de fin de carrière est due à la double condition que le salarié parte volontairement à la retraite et qu'il ait obtenu la liquidation de sa retraite, qu'il ressort des pièces du dossier que le salarié, né le [...] , avait déjà liquidé ses droits à la retraite lorsqu'il est entré au service de la société le 2 mai 2001, qu'il a travaillé dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, qu'il n'était donc pas concerné par ces dispositions.

15En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition tirée de la non-liquidation des droits à la retraite qu'il ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur la base du premier, deuxième ou troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du présent chef de dispositif. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17La cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraîne par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le cinquième moyen, déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de rappel de salaires ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Adrexo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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