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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-14.330

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00950

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 2018), M. C... a été engagé le 23 août 2011 par la société Roche diagnostics France, en qualité d'ingénieur d'affaires et soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

2Le 22 mai 2014, le salarié a envoyé une lettre de démission qu'il a fait suivre d'une lettre de rétraction réceptionnée par l'employeur le 27 mai 2014 après que l'employeur lui eut notifié, le 23 mai 2014, une mesure de mise à pied à titre conservatoire.

3L'employeur ayant, par lettre du 20 juin 2014, notifié la rupture anticipée du préavis pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, ni sur le deuxième moyen, irrecevable en ses deux premières branches, ni sur le même moyen, pris en ses quatre dernières branches, et sur le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre a l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié étaye suffisamment sa demande en produisant un décompte détaillé, même établi par ses soins, des heures supplémentaires revendiquées ; que cette demande est d'autant plus étayée que le décompte est corroboré par d'autres éléments de nature à établir la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande du salarié qu'il n'établissait pas d'élément de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, quand elle avait constaté que le salarié versait aux débats un décompte détaillé des heures supplémentaires ainsi que son agenda des rendez-vous, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif a l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en estimant que les horaires revendiqués par le salarié étaient contredits par la société qui faisait observer que les tableaux manuscrits du salarié, établis selon elle pour les besoins de la cause, étaient en contradiction avec les tableaux d'activité renseignés par le salarié lui-même pendant l'exécution du contrat de travail, ce qui résultait de l'examen de ces documents produits par la société quand les éléments fournis par l'employeur n'établissaient pas les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit, à l'appui de ses prétentions pour toute la période, un décompte journalier des horaires qu'il aurait effectués, établi à partir d'un agenda qu'il verse aux débats, et un tableau récapitulatif détaillant les heures supplémentaires au taux majoré.

10Il ajoute qu'il apparaît ainsi que le salarié ne communique pas d'éléments pertinents de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires dont il doit être débouté.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief a l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors « que la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement au titre du travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13La cassation à intervenir sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la demande au titre du travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Roche diagnostics France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roche diagnostics France et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-14.330 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00950 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-WR2NM742