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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-23.907

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00926

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. La cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'avaient pas travaillé pendant la durée de ce préavis pour l'employeur a ainsi légalement justifié sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2018), MM. A..., Y..., I... D..., N..., K..., G..., L..., R..., W... B... et V... ont été engagés dans le courant de l'année 2011, en qualité d'ouvriers d'abattoir, par la société Desossage Viandes Volailles (la société) qui effectue des prestations de transformation et de conservation de viandes auprès d'entreprises de l'agro-alimentaire. Ils ont été affectés sur le site de la société Ldc à Cavol.

2MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... ont été salariés protégés du 3 avril 2013, date de présentation de leur candidature aux élections de la délégation unique du personnel, au 3 octobre 2013. MM. K... et N... ont bénéficié du statut de salariés protégés à compter du 30 avril 2013, date de proclamation des résultats des élections de la délégation unique du personnel.

3Par lettre du 29 avril 2013, la société les a informés de leur affectation sur un nouveau site à compter du 17 juin 2013 à la suite de la perte du marché conclu avec la société Ldc. Les salariés ont refusé cette nouvelle affectation.

4Par lettre du 23 juillet 2013, MM. V... et A... ont été licenciés pour faute grave.

5Le 21 novembre 2013, MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... ont été licenciés pour cause réelle et sérieuse, notamment pour impossibilité de les maintenir sur le site et impossibilité de les reclasser.

6Le 14 février 2014, après autorisation de l'inspection du travail, MM. N... et K..., ont été licenciés pour cause réelle et sérieuse.

7Le 2 août 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail et d'indemnisation de leur licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9MM. N... et K... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes quand ils n'ont pas été licenciés pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10La cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'avaient pas travaillé pendant la durée de ce préavis pour l'employeur a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

11MM. A... et V... font grief à l'arrêt de dire justifié leur licenciement pour faute grave, et de les débouter de leurs demandes tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que nonobstant toute clause contractuelle, l'employeur ne peut imposer au salarié la mise en oeuvre de la clause de mobilité lorsqu'elle s'accompagne d'un passage même partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour et/ou d'une modification de tout ou partie de la rémunération du salarié ; que la cour d'appel a retenu que, "s'agissant de la modification de la rémunération, le contrat de travail prévoit de toute façon que cette rémunération est variable suivant les missions ou chantiers et selon les produits travaillés ; le contrat de travail prévoit également la modification des horaires de travail et précise que ces modifications ne constitueront pas par elles-mêmes une modification substantielle du contrat ; ainsi, la modification de la rémunération et des horaires de travail a été contractuellement admise par les salariés et ne peut justifier leur refus d'affectation sur un autre site" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si le changement d'affectation des exposants ne s'accompagnait pas du passage même partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour et d'une baisse de la rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil ;

2°/ que le refus du salarié n'est pas fautif lorsque la mise en oeuvre de la clause de mobilité porte une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale ; que les salariés ont fait valoir que ce changement d'affectation portait une atteinte excessive à leur vie personnelle et familiale compte tenu de la distance, le premier étant affecté à 221 kms et le second à 170 kms de son domicile, sur un site en pleine campagne éloigné d'une agglomération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas une atteinte excessive à leur droit à une vie personnelle et familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1121-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil :

12Il résulte de ces textes que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

13Pour dire justifié le licenciement pour faute grave de MM. A... et V... et les débouter de leurs demandes tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages- intérêts, l'arrêt retient que s'agissant de la modification de la rémunération, le contrat de travail prévoit de toute façon que cette rémunération est variable suivant les missions ou chantiers et selon les produits travaillés, que le contrat de travail prévoit également la modification des horaires de travail et précise que ces modifications ne constitueront pas par elles-mêmes une modification substantielle du contrat et qu'ainsi, la modification de la rémunération et des horaires de travail a été contractuellement admise par les salariés et ne peut justifier leur refus d'affectation sur un autre site.

14En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement d'affectation des salariés ne s'accompagnait pas du passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour et d'une baisse de la rémunération ni rechercher si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas une atteinte excessive à leur droit à une vie personnelle et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15MM. Y..., I... D..., Q..., L..., R... et W... B... font grief à l'arrêt de dire justifié leur licenciement et de les débouter de leurs demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ou subsidiairement dire leur licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et tendant au paiement de dommages et intérêts, alors « que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en août 2013 pour solliciter, à titre principal, la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, avant d'être licenciés en novembre 2013 ; qu'en se prononçant exclusivement sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, quand il lui appartenait en premier lieu de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1231-1 du code du travail :

16Il résulte de ces textes que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement et que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans certaines conditions.

17Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.

18Pour dire justifié le licenciement de MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... et les débouter de leurs demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que par décision du 14 octobre 2013, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier les salariés, qu'à la suite de ce refus d'autorisation la société leur a adressé de nouvelles propositions de poste, que les lettres de licenciement en date du 21 novembre 2013 qui fixent les termes du litige retiennent un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l'impossibilité de maintien des salariés sur le site Ldc Cavol de Loué et l'impossibilité d'affectation sur un autre poste compte tenu du refus des salariés d'être affectés sur un autre site, qu'il n'y a là aucune violation du statut des salariés protégés et ce d'autant que les salariés ont refusé leur nouvelle affectation, que le licenciement au demeurant parfaitement justifié n'a été engagé qu'à la fin du statut de salarié protégé, et qu'il n'y a pas non plus de motif économique au licenciement, la société ayant simplement abandonné le motif disciplinaire du licenciement prévu au contrat de travail.

19En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par les salariés, et d'apprécier le bien-fondé de l'intégralité des griefs articulés au soutien de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

20Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de la prime annuelle, alors « qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération du salarié protégé aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement ; que la cour d'appel a retenu que les salariés n'ayant pas assuré un travail effectif pour la société à compter du 17 juin 2013, ils ne pouvaient prétendre au paiement de la prime annuelle après cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, s'agissant de MM. N... et K..., leur licenciement n'a été autorisé qu'en février 2014 et que l'employeur devait maintenir tous les éléments de rémunération jusqu'à l'autorisation de licenciement intervenue en février 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause :

21Pour débouter MM. N... et K... de leurs demandes au titre de la prime annuelle, l'arrêt retient que les salariés n'ayant pas assuré un travail effectif pour la société à compter du 17 juin 2013, ils ne pouvaient prétendre au paiement de la prime annuelle après cette date.

22En statuant ainsi alors que l'employeur devait maintenir tous les éléments de rémunération jusqu'à l'autorisation de licenciement intervenue en février 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

23Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

24La cassation prononcée sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt critiqués par le quatrième moyen, le cinquième pris en sa première branche et le sixième moyen pris en sa deuxième branche, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - dit le licenciement MM. A... et V... justifié et les déboute de leur demande d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • - dit le licenciement MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... justifié et les déboute de leur demande de résiliation judiciaire, subsidiairement de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • - rejette les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents pour la période de juin et juillet 2013 de MM. A...,V..., et rejette les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents de MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... pour la période d'octobre et novembre 2013,
  • - déboute de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents MM Y..., I... D..., Q..., L..., R..., W... B...,
  • - déboute de leurs demandes au titre de la prime annuelle MM. A..., V..., Y..., I... D..., G..., L..., R..., W... B..., N... et K...,
  • l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Desossage viande volaille aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Desossage viande volaille et la condamne à payer à MM. A..., Y..., I... D..., N..., K..., G..., L..., R..., W... B... et V... la somme globale de 3 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-23.907 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00926 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-G1WC2N53