Ce que soutenait le demandeur
4La société Lesther fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de Mme M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement, alors « que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail étant inapplicables en l'absence de constat d'une suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la visite médicale prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même code ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de Mme M... avait repris son cours à l'issue du congé-maternité, peu important qu'aucune visite médicale de reprise n'ait été diligentée depuis la date du 21 septembre 2013 marquant la fin de son congé pour maternité ; qu'en décidant cependant que son licenciement intervenu par la suite pour abandon de poste était privé de cause réelle et sérieuse par cela seul qu'il est intervenu à une date où son contrat de travail était suspendu depuis la fin de son congé-maternité, en l'absence d'organisation par l'employeur d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 1225-4 du code du travail dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicables au litige :
5Aux termes du premier de ces textes, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
6Le deuxième de ces textes énonce que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité.
7Le dernier de ces textes précise que cet examen de reprise a pour objet : 1° de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
8Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune visite médicale de reprise n'a été diligentée depuis le 21 septembre 2013, fin de son arrêt de travail pour maternité, de sorte que le licenciement est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu en l'absence de visite de reprise et que la salariée ne peut se voir reprocher une absence injustifiée.
9En statuant ainsi, alors que la visite médicale prévue à l'article R. 4624-22 du code du travail après un congé de maternité a pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés.