8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et, corrélativement, en paiement de rappels de salaire, notamment pour majoration d'heures de nuit, de rappel de prime « petit matin », de rappel de prime d'ancienneté, de rappel de « Nouvel instrument salarial », d'incidence de ces majorations sur le treizième mois et les indemnités de congés payés afférentes, de rappel de salaire pour heures de délégation et pour congés payés dits « historiques », alors « que le salaire de base réel d'un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 % ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme M... a bénéficié d'une majoration de salaire de l'ordre de 7,5 % car elle est passée d'un salaire de 18 398,90 francs hors prime d'ancienneté en août 2000 où elle figurait sous l'indice 1430 à un salaire de 14 335,15 francs hors prime d'ancienneté en septembre 2000 où elle figurait sous l'indice 1480 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que le salaire de Mme M... établi à un montant de 18 398,90 francs hors prime d'ancienneté, en août 2000, pour l'indice 1430, avait augmenté effectivement de 7,50 %, pour atteindre la somme de 19 778,81 francs hors prime d'ancienneté, en septembre 2000, eu égard à la promotion fonctionnelle de la salariée à l'indice 1480, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19-3-2 de l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. »