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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-12.806

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00903

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 19-3-2 de l'avenant audiovisuel du 9 juillet 1983 à la convention collective nationale de travail des journalistes : 9. Aux termes de ce texte, le salaire de base réel d'un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 %. L'indice nouveau attribué ne peut cependant être inférieur au minimum de la nouvelle fonction dans la grille garantie. 10. Pour écarter le non-respect invoqué par la salariée de ces dispositions lors de sa promotion fonctionnelle en 2000, l'arrêt retient que le bulletin de paie du mois d'août 2000, où la salariée figure sous l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), Mme M... a été engagée par la société Radio France internationale, devenue désormais la société France médias monde (la société), à compter du 9 février 1987 en qualité de chroniqueur-journaliste pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'édition. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

2Depuis 1993 la salariée a exercé plusieurs mandats, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise puis secrétaire du comité, ainsi que de représentante du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société.

3Estimant être victime d'une discrimination « syndicale, salariale et de carrière », elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2013 aux fins de paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, septième, onzième, douzième et treizième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche — Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la deuxième branche est irrecevable comme étant contraire à la thèse soutenue par la salariée qui, devant la cour d'appel, avait reconnu percevoir un salaire de 19 778,81 francs en septembre 2000.

6Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que, promue en janvier 2000 à l'indice 1480, elle devait bénéficier d'une augmentation de salaire de 7,5 %, soit un salaire de base, hors prime d'ancienneté, de 19 778,81 francs ou 2042 points (19 778,81 / 9,68591216 valeur du point d'indice), ce qui ne signifiait pas qu'elle reconnaissait avoir perçu cette rémunération alors qu'elle soutenait que l'employeur ne lui avait pas accordé les 7,5 % d'augmentation de salaire et n'avait pas appliqué l'article 19-3-2 de l'avenant audiovisuel.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et, corrélativement, en paiement de rappels de salaire, notamment pour majoration d'heures de nuit, de rappel de prime « petit matin », de rappel de prime d'ancienneté, de rappel de « Nouvel instrument salarial », d'incidence de ces majorations sur le treizième mois et les indemnités de congés payés afférentes, de rappel de salaire pour heures de délégation et pour congés payés dits « historiques », alors « que le salaire de base réel d'un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 % ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme M... a bénéficié d'une majoration de salaire de l'ordre de 7,5 % car elle est passée d'un salaire de 18 398,90 francs hors prime d'ancienneté en août 2000 où elle figurait sous l'indice 1430 à un salaire de 14 335,15 francs hors prime d'ancienneté en septembre 2000 où elle figurait sous l'indice 1480 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que le salaire de Mme M... établi à un montant de 18 398,90 francs hors prime d'ancienneté, en août 2000, pour l'indice 1430, avait augmenté effectivement de 7,50 %, pour atteindre la somme de 19 778,81 francs hors prime d'ancienneté, en septembre 2000, eu égard à la promotion fonctionnelle de la salariée à l'indice 1480, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19-3-2 de l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 19-3-2 de l'avenant audiovisuel du 9 juillet 1983 à la convention collective nationale de travail des journalistes :

9Aux termes de ce texte, le salaire de base réel d'un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7,5 %. L'indice nouveau attribué ne peut cependant être inférieur au minimum de la nouvelle fonction dans la grille garantie.

10Pour écarter le non-respect invoqué par la salariée de ces dispositions lors de sa promotion fonctionnelle en 2000, l'arrêt retient que le bulletin de paie du mois d'août 2000, où la salariée figure sous l'indice 1430, et celui de septembre, où elle figure sous l'indice 1480, établissent qu'elle est passée du salaire mensuel brut de 18 398,90 francs, hors prime d'ancienneté, à 14 335,15 francs, hors prime d'ancienneté, « ce qui traduit une hausse de l'ordre de 7,5 % ».

11En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et sans constater une majoration exacte de 7,5 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le moyen, pris en ses sixième et huitième branches réunies

Ce que soutenait le demandeur

12La salariée fait à l'arrêt le même grief, alors :

« 6°/ que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour prendre ses décisions en matière notamment de rémunération ; qu'en cas de litige, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société France médias monde a reconnu ne pas avoir versé la rémunération majorée due à Mme M... pendant sa période de détachement au comité d'entreprise de 2010 à 2013 et s'est engagée en première instance à verser à ce titre la somme de 15 160,22 euros ; que la cour a débouté Mme M... de sa demande en paiement d'une indemnité pour discrimination syndicale sans retenir cet élément comme laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre dans l'exercice de son activité syndicale, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;

8°/ que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale ; qu'en écartant le grief tiré d'une discrimination syndicale sans répondre au moyen soutenant que les heures de délégation dues à Mme M... en qualité de secrétaire du comité d'entreprise déclarées en juillet 2011 n'avaient été payées qu'en avril 2012, comme l'a reconnu l'employeur, soit deux ans après le début du détachement de la salariée au comité d'entreprise et pour la seule période de juin 2010 à juin 2011, après beaucoup d'atermoiements de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :

13Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour prendre ses décisions en matière de rémunération.

14Pour rejeter la demande au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient comme seul fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination le refus de laisser la salariée travailler pour la radio portugaise RTF après 2005 mais que l'employeur justifie sa décision en établissant avoir des intérêts dans une radio portugaise concurrente à celle avec laquelle la salariée souhaitait collaborer.

15En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par ailleurs que l'employeur avait versé à la salariée lors de la première instance une somme de 15 160,22 euros brut, congés payés compris, intégrant des heures de nuit pour la période de détachement de la salariée au comité d'entreprise de 2010 à 2013 et alors qu'elle avait encore constaté que l'employeur avait réglé à la salariée en avril 2012, deux ans après le début de son détachement au comité d'entreprise, les heures de délégation déclarées par celle-ci en juillet 2011 pour la période de juin 2010 à juin 2011, ce dont il résultait des retards répétés de paiement de la rémunération due de la part de l'employeur laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation n'atteint pas l'arrêt en ce que la cour d'appel a statué sur la demande en requalification du contrat de travail et les demandes formées à ce titre par la salariée ni en ce que la cour d'appel déboute la salariée de ses demandes nouvelles au titre de la prime d'ancienneté.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement déféré sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification et sur la remise sans astreinte d'un bulletin de paie avec obligation de régulariser la situation du salarié vis à vis des organismes sociaux et caisses de retraite, assurance chômage et prévoyance, condamne la société France médias monde à payer à Mme M... la somme de 9 417,87 euros d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et condamne la société France médias monde à délivrer à Mme M... un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt, et à régulariser la situation du salarié vis à vis des organismes sociaux et caisses de retraite, assurance chômage et prévoyance, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sans astreinte, et sauf en ce qu'il déboute Mme M... de sa demande nouvelle de rappel de prime d'ancienneté, d'incidence de cette majoration sur le treizième mois et d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société France médias monde aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France médias monde et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-12.806 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00903 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-75HST020