Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes tendant au remboursement des frais exposés au titre de l'entretien de leur tenue de travail pour la période du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013, alors « que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que dès lors que le port d'une tenue de travail est obligatoire pour le salarié et inhérent à son emploi, son entretien doit être intégralement pris en charge par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a débouté les salariés, au motif que l'article 12 du règlement intérieur de la société Keolis leur attribuait chaque mois une prime en dépit d'une quelconque obligation légale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'employeur justifiait de ce que la prime perçue par les salariés couvrait les coûts effectivement exposés par les salariés pour l'entretien de la tenue de travail pour le besoin de leur activité et dans l'intérêt de leur employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1194 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour débouter les salariés de leurs demandes tendant au remboursement des frais exposés au titre de l'entretien de leur tenue de travail pour la période du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013, les jugements retiennent qu'au vu de l'article 12 du règlement intérieur en vigueur au sein de la société Keolis, celle-ci attribue une prime aux salariés chaque mois en dépit d'une quelconque obligation légale.
6En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'employeur avait assuré l'entretien des tenues de travail dont il avait imposé le port à ses salariés pour la période du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé.