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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.139

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00841

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour débouter les salariés de leurs demandes tendant au remboursement des frais exposés au titre de l'entretien de leur tenue de travail pour la période du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013, les jugements retiennent qu'au vu de l'article 12 du règlement intérieur en vigueur au sein de la société Keolis, celle-ci attribue une prime aux salariés chaque mois en dépit d'une quelconque obligation légale. 6. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'employeur avait assuré l'entretien des t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les jugements attaqués (conseil des prud'hommes d'Abbeville, 16 octobre 2018), rendus en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.862), Mme Y... et sept autres salariés de la société Keolis, exerçant les fonctions de conducteur, ainsi que le Syndicat national des transports urbains CFDT (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes tendant au remboursement des frais exposés au titre de l'entretien de leur tenue de travail pour la période du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013, alors « que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que dès lors que le port d'une tenue de travail est obligatoire pour le salarié et inhérent à son emploi, son entretien doit être intégralement pris en charge par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a débouté les salariés, au motif que l'article 12 du règlement intérieur de la société Keolis leur attribuait chaque mois une prime en dépit d'une quelconque obligation légale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'employeur justifiait de ce que la prime perçue par les salariés couvrait les coûts effectivement exposés par les salariés pour l'entretien de la tenue de travail pour le besoin de leur activité et dans l'intérêt de leur employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1194 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour débouter les salariés de leurs demandes tendant au remboursement des frais exposés au titre de l'entretien de leur tenue de travail pour la période du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013, les jugements retiennent qu'au vu de l'article 12 du règlement intérieur en vigueur au sein de la société Keolis, celle-ci attribue une prime aux salariés chaque mois en dépit d'une quelconque obligation légale.

6En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'employeur avait assuré l'entretien des tenues de travail dont il avait imposé le port à ses salariés pour la période du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Les salariés font grief aux jugements de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que la résistance à l'application de règles d'ordre public constitue un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail causant au salarié un préjudice dont il est en droit d'obtenir réparation ; que la cassation sur le premier moyen du chef des frais d'entretien de la tenue de travail entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu 1232-1 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des jugements en ce qu'ils rejettent les demandes de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'absence de prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier moyen du chef des frais d'entretien de la tenue de travail entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L. 1221-1, L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu 1232-1 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, du jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat en réparation du préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 octobre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ;
  • Condamne la société Keolis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Keolis et la condamne à payer à Mme Y..., M. H..., Mme K..., MM. R..., M..., U..., N..., J... et au Syndicat national des transports urbains CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

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