Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-15.763

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00837

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires au titre de la classification de surveillant de nuit qualifié, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles 4 et 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au « surveillant de nuit qualifié » - agréé par arrêté du 9 août 2004 - à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, les salariés exerçant les fonctions de « surveillant de nuit » ne peuvent prétend

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2019), Mme M... engagée à compter du 1er mai 2003 par l'association Les Papillons blancs du Finistère, en qualité d'agent de service intérieur coefficient 314 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire lié à la qualification d'ouvrier qualifié et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors « que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que l'employeur avait violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés, dans la mesure où sur les cinq surveillants de nuit de l'établissement, trois avaient bénéficié d'une formation de surveillant de nuit qualifié (SNQ), l'autre salarié également titulaire du diplôme d'AMP étant rattaché à la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés contrairement à elle ; qu'en se bornant à la débouter de l'ensemble de ses demandes, sans répondre à aucun moment au moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires au titre de la classification de surveillant de nuit qualifié, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles 4 et 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au « surveillant de nuit qualifié » - agréé par arrêté du 9 août 2004 - à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, les salariés exerçant les fonctions de « surveillant de nuit » ne peuvent prétendre être repositionnés, à compter de la date d'agrément dudit avenant, dans la grille de classement d' « ouvrier qualifié » qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi et qu'à défaut d'avoir suivi cette formation ainsi rendue obligatoire les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi conventionnel de « surveillant de nuit classé agent de service intérieur », que la salariée n'a toujours pas suivi la formation obligatoire de « surveillant de nuit qualifié », formation à laquelle l'employeur avait voulu l'inscrire dès l'année 2010 et contrairement à ce qu'elle prétend, il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme d'AMP et la formation de « surveillant de nuit qualifié », en sorte que sa demande de rappel de salaires sur la base du coefficient conventionnel 442 de la grille des « ouvriers qualifiés » ne peut valablement prospérer.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait une inégalité de traitement et faisait valoir que l'un de ses collègues, placé dans une situation identique à la sienne – M. L..., surveillant de nuit, titulaire du diplôme d'aide médico-psychologique, n'ayant pas suivi de formation spécialisée de surveillant de nuit qualifié – bénéficiait de la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés, plus favorable que celle des agents de service intérieur qui lui était appliquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard dans le paiement des salaires, alors « que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, relatif aux rappels de salaires et de congés payés afférents, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il la déboute de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et retard dans le paiement des salaires, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et retard dans le paiement des salaires, en se fondant sur le rejet de la demande de rappel de salaires.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne l'association Les Papillons blancs du Finistère aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Papillons blancs du Finistère et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.