Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.190

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00835

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2018 ), M. R... a été engagé par la société Atoll le 21 juin 2010, en qualité de chef d'atelier, statut cadre, le contrat de travail étant soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

2Reprochant à son employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

3Il a été licencié par lettre du 29 juillet 2014.

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Les questions examinées par la Cour

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge des éléments susceptibles de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes au titre des heures supplémentaires au motif que l'employeur produit l'horaire collectif de travail démontrant que le salarié travaillait en équipe soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit le soir (de 14 à 22 heures), quand un tel élément n'était aucunement de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié produisait des éléments préalables qui pouvaient être discutés par l'employeur et qui étaient de nature à étayer sa demande, retient que la société produit l'horaire collectif de travail démontrant que le salarié travaillait en équipe soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit le soir (de 14 à 22 heures), qu'il en résulte que les pièces produites par l'intéressé ont été essentiellement constituées par lui-même, que l'attestation de M. P... qui n'a travaillé pour la société que du 1er avril 2011 au 8 août 2011 est affectée par l'incapacité du témoin à rapporter les faits dont il témoigne, que les attestations des deux autres collègues, notamment sur le travail tous les samedis sont contredites par la main courante déposée par l'intéressé et sont rédigées dans des termes généraux sans qu'il soit établi que ces personnes ont été réellement témoins des faits rapportés, que l'amplitude horaire invoquée par le salarié, sans discernement entre les différentes journées, sans mentionner les temps de pause et de déjeuner ou de dîner n'est pas crédible, que le salarié ne peut faire grief à l'employeur de ne pas produire l'intégralité des relevés de télépéage alors même qu'il résulte des relevés produits que ceux-ci ne mentionnent pas les horaires de passage du véhicule, qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, il n'apparaît pas établi que le salarié ait effectué les heures supplémentaires alléguées.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième et/ou troisième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande afférente à l'exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, de ce pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en se fondant sur le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et tendant à la réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Atoll aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Attol et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.190 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00835 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-Q9SN8AYY