Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le protocole transactionnel signé est licite et de rejeter ses demandes, alors « que la transaction ayant pour objet de mettre fin à toute contestation née, ou à naître, à la suite de la rupture d'un contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'une transaction conclue en l'absence de notification préalable de licenciement par lettre recommandée est nulle ; qu'en décidant que la transaction conclue entre M. G... et la société Sofi Ifs était régulière, quand elle constatait que la société n'avait pas notifié son licenciement au salarié par lettre recommandée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail ensemble l'article 2044 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, et l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
6Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
7Pour déclarer valable la transaction et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société reconnaît que la lettre de licenciement n'a pas été adressée par lettre recommandée, que si le protocole transactionnel ne porte pas de date au pied des signatures, il comporte en marge le paraphe et la signature du salarié relativement à la date d'envoi et de réception de la lettre de licenciement qui établissent que celui-ci a eu nécessairement connaissance de la lettre de licenciement et de son motif antérieurement à la régularisation du protocole transactionnel, qui sera daté du 7 octobre 2014 et que la chronologie des faits présentée par l'employeur est corroborée par la date du 3 octobre 2014, date de la lettre de licenciement, mentionnée sur l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail et celle du solde de tout compte du 7 octobre 2014 mentionnant l'indemnité transactionnelle.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.