Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.635

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00812

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, et l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. 7. Pour déclarer valable la transaction et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société reconnaît que la lettre de licenciement n'a pas été adress

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 novembre 2017), M. G... a été engagé à compter du 10 décembre 1992 par la société Sofi Ifs en qualité d'employé libre service. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'adjoint responsable de rayon, statut agent de maîtrise.

2Le salarié a été licencié par lettre portant la date du 3 octobre 2014.

3Les parties ont signé un protocole transactionnel.

4Contestant la validité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le protocole transactionnel signé est licite et de rejeter ses demandes, alors « que la transaction ayant pour objet de mettre fin à toute contestation née, ou à naître, à la suite de la rupture d'un contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'une transaction conclue en l'absence de notification préalable de licenciement par lettre recommandée est nulle ; qu'en décidant que la transaction conclue entre M. G... et la société Sofi Ifs était régulière, quand elle constatait que la société n'avait pas notifié son licenciement au salarié par lettre recommandée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail ensemble l'article 2044 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, et l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

6Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.

7Pour déclarer valable la transaction et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société reconnaît que la lettre de licenciement n'a pas été adressée par lettre recommandée, que si le protocole transactionnel ne porte pas de date au pied des signatures, il comporte en marge le paraphe et la signature du salarié relativement à la date d'envoi et de réception de la lettre de licenciement qui établissent que celui-ci a eu nécessairement connaissance de la lettre de licenciement et de son motif antérieurement à la régularisation du protocole transactionnel, qui sera daté du 7 octobre 2014 et que la chronologie des faits présentée par l'employeur est corroborée par la date du 3 octobre 2014, date de la lettre de licenciement, mentionnée sur l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail et celle du solde de tout compte du 7 octobre 2014 mentionnant l'indemnité transactionnelle.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Sofi Ifs aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.635 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00812 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-CZC9S799