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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 1231-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200810 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une transaction (accord pour éviter ou régler un litige) avec un salarié licencié n’est valable que s’il a bien reçu sa lettre de licenciement avec les motifs avant de la signer.

    n° 17-10.066 (2018)

  • Un accord qui lie la nature de la rupture du contrat (licenciement, démission, etc.) à un événement futur et incertain est sans effet, car on ne peut pas renoncer par avance à ses droits en cas de rupture.

    n° 10-26.887 (2012)

  • Un contrat à durée déterminée signé alors qu’un contrat à durée indéterminée est toujours en cours est sans effet, car on ne peut pas renoncer par avance à ses droits en cas de rupture.

    n° 06-46.330 (2009)

  • Si un différend existe déjà entre l’employeur et le salarié au moment de signer une rupture amiable, cette convention est considérée comme une transaction.

    n° 08-40.095 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2022 · n° 21-16.000

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-10.066

    Sommaire de la Cour

    La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2012 · n° 11-15.649

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2012 · n° 10-26.887

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2009 · n° 08-43.179

    Sommaire de la Cour

    La transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2009 · n° 06-46.330

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-14-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le contrat à durée indéterminée d'un salarié n'avait pas été rompu, en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par ce contrat alors même qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre elles en cours d'exécution du contrat à durée indéterminée initial

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2009 · n° 08-40.095

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable d'un contrat de travail, un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, cette convention constitue une transaction

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-12.635

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, et l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. 7. Pour déclarer valable la transaction et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société reconnaît que la lettre de licenciement n'a pas été adress »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2020 · n° 18-19.149

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. 4. Pour déclarer valable la transaction et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée à la salariée par courri »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2016 · n° 15-16.522

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1231-2, L. 1231-4 du code du travail applicables à Mayotte, 1134 et 2044 du code civil ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.