Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le CHSCT, alors :
« 1°/ que, en affirmant, pour rejeter la fin de non-recevoir du CHSCT de la société Amada, que l'employeur contestait le coût et les modalités de l'expertise dont il n'avait été informé que le 2 octobre 2018 en sorte qu'il était recevable à agir jusqu'au 17 octobre inclus, alors qu'il résultait de l'assignation de l'employeur que celui-ci faisait valoir à titre principal que rien ne justifiait que l'expertise porte sur l'ensemble des salariés du personnel et sollicitait l'annulation de la délibération du 19 septembre 2018, ce dont il résultait que la demande principale de la société Amada portait sur la nécessité et le principe même de l'expertise, la vice-présidente du tribunal de grande instance, qui a dénaturé l'assignation de l'employeur en date du 15 octobre 2018 et ce faisant, les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ en tout etat de cause qu'en affirmant que l'employeur n'aurait eu connaissance des modalités de l'expertise que par mail en date du 2 octobre 2012 en sorte que l'employeur était fondé à agir jusqu'au 17 octobre 2018 inclus, cependant qu'il résultait des pièces produites par ce dernier et en particulier de la résolution du vote de l'expertise et de la réunion extraordinaire du 19 septembre 2018 à laquelle elle avait participé qu'il avait été précisé que le CHSCT sollicitait une expertise pour faire un point d'ensemble sur la situation psychosociale de l'entreprise et que le cahier des charges de l'expertise précisait expressément que le périmètre devait couvrir tous les salariés concernés, la vice-présidente du tribunal de grande instance, qui n'a pas examiné ces pièces déterminantes du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes que l'employeur qui entend contester la nécessité, l'étendue ou le coût prévisionnel de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées . Le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé.
6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, le président du tribunal de grande instance retient que la société conteste le coût prévisionnel de l'entreprise et les modalités de mise en oeuvre de celles-ci qui ne figuraient pas dans la délibération du CHSCT du 19 septembre 2018 décidant du recours à l'expertise.
7En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il relevait que l'assignation visait, à titre principal, l'annulation de la délibération du 19 septembre 2018, d'autre part que ladite délibération indiquait que le périmètre de l'expertise devait couvrir les 188 salariés de la société, ce dont il aurait dû déduire que, si la contestation du coût prévisionnel de l'expertise était recevable, l'étendue de l'expertise ne pouvait plus être remise en cause, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.