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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.363

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00788

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur qui entend contester la nécessité, l'étendue ou le coût prévisionnel de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2018), rendue en la forme des référés, suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Amada (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12 du code du travail par délibération du 19 septembre 2018.

2Le 3 octobre 2018 a été transmis à la société le devis relatif au coût prévisionnel de l'expertise, portant sur l'intégralité du personnel de la société.

3Par acte d'huissier du 15 octobre 2018, la société a fait assigner le CHSCT, aux droits duquel vient le comité social et économique de la société Amada, devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, en contestant le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise et en sollicitant l'annulation de la délibération du 19 septembre 2018, subsidiairement, la suspension des opérations jusqu'à transmission d'un devis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le CHSCT, alors :

« 1°/ que, en affirmant, pour rejeter la fin de non-recevoir du CHSCT de la société Amada, que l'employeur contestait le coût et les modalités de l'expertise dont il n'avait été informé que le 2 octobre 2018 en sorte qu'il était recevable à agir jusqu'au 17 octobre inclus, alors qu'il résultait de l'assignation de l'employeur que celui-ci faisait valoir à titre principal que rien ne justifiait que l'expertise porte sur l'ensemble des salariés du personnel et sollicitait l'annulation de la délibération du 19 septembre 2018, ce dont il résultait que la demande principale de la société Amada portait sur la nécessité et le principe même de l'expertise, la vice-présidente du tribunal de grande instance, qui a dénaturé l'assignation de l'employeur en date du 15 octobre 2018 et ce faisant, les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ en tout etat de cause qu'en affirmant que l'employeur n'aurait eu connaissance des modalités de l'expertise que par mail en date du 2 octobre 2012 en sorte que l'employeur était fondé à agir jusqu'au 17 octobre 2018 inclus, cependant qu'il résultait des pièces produites par ce dernier et en particulier de la résolution du vote de l'expertise et de la réunion extraordinaire du 19 septembre 2018 à laquelle elle avait participé qu'il avait été précisé que le CHSCT sollicitait une expertise pour faire un point d'ensemble sur la situation psychosociale de l'entreprise et que le cahier des charges de l'expertise précisait expressément que le périmètre devait couvrir tous les salariés concernés, la vice-présidente du tribunal de grande instance, qui n'a pas examiné ces pièces déterminantes du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Il résulte du premier de ces textes que l'employeur qui entend contester la nécessité, l'étendue ou le coût prévisionnel de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées . Le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé.

6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, le président du tribunal de grande instance retient que la société conteste le coût prévisionnel de l'entreprise et les modalités de mise en oeuvre de celles-ci qui ne figuraient pas dans la délibération du CHSCT du 19 septembre 2018 décidant du recours à l'expertise.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il relevait que l'assignation visait, à titre principal, l'annulation de la délibération du 19 septembre 2018, d'autre part que ladite délibération indiquait que le périmètre de l'expertise devait couvrir les 188 salariés de la société, ce dont il aurait dû déduire que, si la contestation du coût prévisionnel de l'expertise était recevable, l'étendue de l'expertise ne pouvait plus être remise en cause, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance de débouter le CHSCT de sa demande tendant à ce que la société Amada soit condamnée à lui payer la somme de 7 680 euros au titre des frais exposés dans le cadre de sa défense et de ses dépens, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aux dépens de la procédure de référé, alors : « que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 dès lors que ni l'équité, ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de référé seront laissés à la charge du CHSCT, sans caractériser un abus du CHSCT, la vice-présidente du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable :

9Pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de ses dépens, le président du tribunal de grande instance retient que ni l'équité, ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

10En statuant ainsi, alors que sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif visé par le second moyen

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Créteil ;
  • Condamne la société Adama aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adama ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Adama à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 500 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.363 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00788 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-VRAB4J3D