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Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre IV · FonctionnementSection 4 · Recours à un expert

Article L. 4614-13 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201873 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur qui conteste la nécessité ou l’étendue d’une expertise du CHSCT doit saisir le juge dans les 15 jours suivant la délibération du CHSCT qui a fixé ces modalités.

    n° 17-23.027 (2019)

  • Le CHSCT peut demander une expertise pour risque grave même si une autre expertise est déjà en cours au niveau national, dès lors qu’il justifie d’un risque grave spécifique à son établissement.

    n° 18-26.131 (2020)

  • Le délai pour que le CHSCT donne son avis court à partir du moment où il a reçu une information suffisante pour évaluer l’opération. Un accord peut modifier ce délai, mais l’absence de rapport de l’expert ne le prolonge pas.

    n° 19-18.089 (2021)

  • L’avocat du CHSCT ne peut pas agir en son nom propre contre l’employeur pour obtenir le paiement de ses honoraires : c’est au CHSCT de demander au juge civil de faire supporter ces frais à l’employeur.

    n° 21-14.181 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 73 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-21.082

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4121-2 et L. 4612-3 du code du travail que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 21-14.181

    Sommaire de la Cour

    Si l'action du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu'au CHSCT et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur. En conséquence, une cour d'appel décide à bon droit que l'avocat du CHSCT ne dispose pas d'un recours contre l'employeur en paiement des honoraires facturés par lui, dès lors qu'il appartient au CHSCT de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-18.089

    Sommaire de la Cour

    Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT. Il en résulte que doit être censurée la cour d'appel qui ordonne à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre à l'expert désigné par ces derniers divers documents, alors que les CHSCT n'avaient pas saisi le juge dans le délai préfix de deux mois qui leur était imparti pour donner leur avis à l'effet d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la suspension du délai de consultation, tel que fixé par l'article R. 4614-5-3 précité, jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ce

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 18-22.123

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-26.131

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision le président du tribunal de grande instance qui annule la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant décidé le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable, sans rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l'établissement, ne justifiait pas d'un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l'expertise ordonnée en raison d'un projet important par l'instance nationale de coordination en application de l'article L. 4616-1 du même code

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2019 · n° 17-23.027

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 17-17.594

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 485 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 16-28.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 485 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2017 · n° 16-16.949

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l'abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que les dispositions de ce texte telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. L'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 15-27.927

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité, ne peut prétendre être dépositaire dudit secret

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 15-10.548

    Sommaire de la Cour

    En cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 15-22.392

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mars 2016 · n° 14-16.242

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l'abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que les dispositions de ce texte telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. Par suite, méconnaît la portée de l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du code du travail, l'arrêt qui rejette la demande de l'expert tendant à faire supporter par l'employeur le coût de l'expertise dont l'annulation a été ultérieurement

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-15.178

    Sommaire de la Cour

    L'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2013 · n° 11-24.218

    Sommaire de la Cour

    Seul habilité à se prononcer sur le coût de l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail, le président du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la demande de l'expert dirigée contre l'employeur. Viole l'article L. 4614-13 du code du travail la cour d'appel qui refuse de faire supporter à l'employeur le coût de l'expertise dont l'annulation a été ultérieurement prononcée alors, d'une part, que, tenu de respecter un délai qui court de sa désignation pour exécuter la mesure d'expertise, l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert et, d'autre part, que l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le CHSCT qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2013 · n° 11-19.640

    Sommaire de la Cour

    L'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-22.612

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le jugement retient que, si un droit d'alerte pour danger grave et imminent a été déclenché le 31 octobre 2023 en raison de risques d'épuisements professionnels suite à la réorganisation, l'employeur a, le jour même, fait diligenter une enquête et proposé un accompagnement accru des facteurs, avec la présence de l'organisatrice à compter du 3 novembre 2023, l'intervention de facteurs en renfort à compter du 6 novembre 2023 et les interventions de l'ergonome et de la préventrice sur le site. Il constate en outre que le CHSCT a refusé la mise en place de deux casiers supplémentaires. Il estime que, s'agissant des difficultés inhérentes à la mise en place d'une réorgan »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mai 2024 · n° 22-22.535

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, applicable en la cause : 5. Il résulte de ce texte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. 6. Pour rejeter la demande du CHSCT au titre des frais de procédure et mettre à sa charge les dépens, »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mai 2024 · n° 22-22.534

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, applicable en la cause : 5. Il résulte de ce texte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. 6. Pour rejeter la demande du CHSCT au titre des frais de procédure et mettre à sa charge les dépens, »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-15.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu'à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause. 5. En conséquence, le président du tribunal judiciaire qui a, d'une part rappelé à bon droit qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l'assignation tendant à l'annulation d'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être signifiée à l'ensemble de ses représentants légaux, d'autre part relevé que le comité ne se prévalait d'aucun grief à ce titre, a légalement justifié sa décision. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 21-19.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 4612-8-1 du code du travail, applicable en la cause, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 7. En vertu de l'article L. 4614-12, 2°, du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. 8. Selon l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 juin 2023 · n° 22-11.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 10, I, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 6. Il résulte du premier de ces textes que, dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avo »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 21-12.757

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans violer les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixé la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2021 · n° 20-15.004

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 4612-8 du code du travail, demeurant applicable à La Poste, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 8. En vertu de l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du comité d'hygiène, »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-25.169

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 4. Il résulte de ce texte que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. 5. Pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de ses dépens, l'ordonnance énonce qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la c »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2021 · n° 19-50.068

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal judiciaire a constaté que les réponses apportées par les agents au questionnaire qui leur a été adressé dans le cadre de l'enquête diligentée par le CHSCT étaient succinctes, rédigées de manière générale, que pour l'essentiel les agents exprimaient une insatisfaction sur leurs conditions de travail résultant de la nouvelle organisation de travail, que les éléments faisant référence à une altération de la santé mentale ou physique de plusieurs d'entre eux n'étaient corroborés par aucun autre élément, tels que, notamment, des éléments médicau »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-21.724

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du même code, alors applicable. 8. Aux termes de ce dernier texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de tr »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-21.616

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 6. Il résulte de ce texte qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. 7. Pour condamner la société à payer au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, l'ordonnance retient que les dépens de l'instance seront supportés par l'UNAPEI Alpes Provence qui sera condamnée à payer au CHSCT de l'ADAPEI 04 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. En statuant ainsi alors que la somme demandée par le CHSCT ne »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-20.428

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable : 5. Selon ce texte, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Par ailleurs, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Il en résulte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accom »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-11.749

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable : 5. L'ordonnance condamne le CHSCT aux dépens. 6. En statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, et qu'il avait constaté l'absence d'abus du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé. 7. Et en application des articles 627 et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, avis ayant été donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-14.685

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable. 6. Cependant, les CHSCT ont invoqué devant la cour d'appel le caractère tardif du recours. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 2222 du code civil : 8. Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-17.508

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable et l'article 455 du code de procédure civile : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. 6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge les frais d'avocat expos »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-18.293

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le président du tribunal de grande instance, qui a statué par une décision motivée et n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que la fiche de suivi journalier n'était ni un outil d'évaluation des salariés, ni une fiche de fixation d'objectifs, que seuls les vendeurs et indirectement les responsables de rayon étaient concernés par cette fiche, n'encourt pas les griefs du moyen. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-10.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur qui entend contester la nécessité, l'étendue ou le coût prévisionnel de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2020 · n° 18-24.538

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que l'expertise ordonnée par la délibération du CHSCT du 18 juillet 2018 concernait de manière générale les conditions de travail dans l'entreprise ou l'exposition au risque sans autre précision, a ainsi fait ressortir qu'elle ne visait ni l'existence d'un risque grave, ni l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail. Il a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2020 · n° 18-24.501

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile. 5. Ayant relevé que le CHSCT, qui avait conclu le 5 septembre 2018, avait déposé des conclusions et pièces supplémentaires le 6 septembre à 9 heures 15 et que ce dépôt d'écritures constituées de trente-huit pages et visant vingt-deux pièces dont trois nouvelles quinze minutes avant l'audience ne permettait pas à la société d'en prendre connaissance ni d'y répondre, la cour d'appel a souverainement rejeté des débats ces conclusions et pièces tardives. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-25.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. 6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 4 000 euros, l'ordonnance »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-24.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. 6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 2 000 euros, l'ordonnance »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-25.530

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. 6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 4 000 euros, l'ordonnance »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-20.731

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. 6. Pour débouter les CHSCT de leur demande de condamnation des sociétés à prendre en charge leurs frais de procédure engagés à hauteur de 2 000 euros, l'ordonn »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.