4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un bonus pour l'année 2004, alors :
« 1° / que le bonus contractuellement prévu qui a été régulièrement versé les années précédentes est exigible, peu important la stipulation de son caractère discrétionnaire quant à son principe et son montant ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de paiement du bonus au titre de l'année 2014 , alors qu'elle l'avait perçu précédemment en mai 2013 et mai 2014, que le bonus est discrétionnaire et qu'elle ne justifie pas d'un bonus contractuellement exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le bonus contractuellement prévu qui a été régulièrement versé les années précédentes est exigible, peu important la stipulation de son caractère discrétionnaire quant à son principe et son montant ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement du bonus au titre de l'année 2014, sans rechercher si celui-ci, prévu à l'article 3 du contrat de travail, était contractuellement exigible du fait que celui-ci avait été précédemment versé en mai 2013 et mai 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »