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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-24.798

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00745

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La salariée soutenait qu'un bonus lui était dû par application des dispositions de l'article 5 du contrat de travail. Par une interprétation souveraine et non contestée des termes du contrat rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que le bonus prévu au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), Mme G... a été engagée par la société Daiwa Corporate Advisory à compter du 7 janvier 2013 en qualité de chargée d'affaires statut cadre. Son contrat de travail comportait convention annuelle de forfait en jours telle que prévue par la convention collective nationale des bureau d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

2La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 19 juin 2015 puis a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées diverses sommes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail que de sa rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois moyens du pourvoi principal, la troisième branche du premier moyen et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi principal qui est irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un bonus pour l'année 2004, alors :

« 1° / que le bonus contractuellement prévu qui a été régulièrement versé les années précédentes est exigible, peu important la stipulation de son caractère discrétionnaire quant à son principe et son montant ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de paiement du bonus au titre de l'année 2014 , alors qu'elle l'avait perçu précédemment en mai 2013 et mai 2014, que le bonus est discrétionnaire et qu'elle ne justifie pas d'un bonus contractuellement exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le bonus contractuellement prévu qui a été régulièrement versé les années précédentes est exigible, peu important la stipulation de son caractère discrétionnaire quant à son principe et son montant ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement du bonus au titre de l'année 2014, sans rechercher si celui-ci, prévu à l'article 3 du contrat de travail, était contractuellement exigible du fait que celui-ci avait été précédemment versé en mai 2013 et mai 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5La salariée soutenait qu'un bonus lui était dû par application des dispositions de l'article 5 du contrat de travail. Par une interprétation souveraine et non contestée des termes du contrat rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que le bonus prévu au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de complément de prime d'intéressement pour l'année 2014, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que la salariée ne justifie pas d'un intéressement contractuellement exigible quand elle sollicitait le complément d'un intéressement institué par un accord d'intéressement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour débouter la salariée de sa demande de complément de prime d'intéressement, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas d'un intéressement contractuellement exigible.

10En statuant ainsi, alors que les parties soutenaient que la prime d'intéressement était versée en application d'un accord d'intéressement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

11la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en cas d'illicéité de la convention de forfait annuel en jours, le salarié peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents ; qu'en déboutant la salariée au motif inopérant de l'absence d'intention requise par les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12Selon cet article, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

13Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos l'arrêt retient qu'en l'absence d'intention requise par les dispositions de l'article L. 3121-11 et L. 8223-1 du code du travail, eu égard notamment à la problématique de l'annulation de la convention de forfait jour annuel, les demandes relatives au repos hebdomadaire et au travail dissimulé seront rejetées.

14En statuant ainsi, par des motifs inopérants concernant l'indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme G... de ses demandes de complément d'intéressement pour l'année 2014 et d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Daiwa Corporate Advisory aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daïwa Corporate Advisory et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-24.798 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00745 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-QHWTKGH2