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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-13.179

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00738

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de sa prime d'intéressement pour l'exercice 2015, l'arrêt retient que cette partie variable de sa rémunération lui a été promise le 20 février 2015 par l'employeur et qu'ainsi, au jour de sa demande en justice introduite le 16 novembre 2015, le salarié justifiait à ce titre d'une créance avoisinant deux mois de salaire qui était impayée depuis dix mois. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des deux parties que le courrier du 20 févr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. K... a été engagé par la société Arkopharma à compter du 1er février 2002 en qualité de directeur commercial de la filiale italienne de cette entreprise. À compter du 1er mars 2009, il a été promu directeur de zone internationale.

2Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2015 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement par l'employeur de sa rémunération variable pour l'année 2015, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive du contrat de travail.

3L'employeur l'a licencié pour faute grave le 12 mai 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire au titre de sa prime d'intéressement pour l'année 2015, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les parties s'accordaient sur le fait que la prime d'un montant de 19 528 euros annoncée par l'employeur par courrier du 20 février 2015 comme devant être réglée à M. K... sur son bulletin de paie de février 2015 correspondait à la prime d'intéressement due au titre de l'exercice 2014 et qu'elle lui avait bien été réglée à cette date ; qu'en retenant que cette prime correspondait à celle due au titre de l'exercice 2015 dont M. K... réclamait le paiement pour condamner la société Arkopharma à lui régler à ce titre la somme de 19 528 euros en deniers ou quittances, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de sa prime d'intéressement pour l'exercice 2015, l'arrêt retient que cette partie variable de sa rémunération lui a été promise le 20 février 2015 par l'employeur et qu'ainsi, au jour de sa demande en justice introduite le 16 novembre 2015, le salarié justifiait à ce titre d'une créance avoisinant deux mois de salaire qui était impayée depuis dix mois.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des deux parties que le courrier du 20 février 2015 n'était pas relatif à la prime d'intéressement pour l'année 2015, mais à celle pour l'année 2014 qui a été versée au salarié avec sa paye de février 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de disposition en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en toutes ses autres dispositions, lesquelles sont en lien de dépendance nécessaire avec la demande en paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2015.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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