Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire au titre de sa prime d'intéressement pour l'année 2015, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les parties s'accordaient sur le fait que la prime d'un montant de 19 528 euros annoncée par l'employeur par courrier du 20 février 2015 comme devant être réglée à M. K... sur son bulletin de paie de février 2015 correspondait à la prime d'intéressement due au titre de l'exercice 2014 et qu'elle lui avait bien été réglée à cette date ; qu'en retenant que cette prime correspondait à celle due au titre de l'exercice 2015 dont M. K... réclamait le paiement pour condamner la société Arkopharma à lui régler à ce titre la somme de 19 528 euros en deniers ou quittances, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de sa prime d'intéressement pour l'exercice 2015, l'arrêt retient que cette partie variable de sa rémunération lui a été promise le 20 février 2015 par l'employeur et qu'ainsi, au jour de sa demande en justice introduite le 16 novembre 2015, le salarié justifiait à ce titre d'une créance avoisinant deux mois de salaire qui était impayée depuis dix mois.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des deux parties que le courrier du 20 février 2015 n'était pas relatif à la prime d'intéressement pour l'année 2015, mais à celle pour l'année 2014 qui a été versée au salarié avec sa paye de février 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.