Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire au titre du temps de travail réellement effectué et d'une indemnité pour travail dissimulé alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que le salarié ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande après avoir constaté qu'il produisait aux débats des tableaux mentionnant la durée journalière et hebdomadaire de travail sur toute la période considérée de même que des attestations dont il résultait d'une part qu'il effectuait de très nombreuses heures de travail, se levait tôt le matin, travaillait presque tous les dimanches et jours fériés pendant les congés du cuisinier qu'il avait de plus remplacé pendant son congé parental et ses arrêts maladies de même que lors de manifestations telles que la fête de la musique ou lors de soirées privées, d'autre part qu'il avait à deux reprises alerté son employeur sur son état de très grande fatigue et sur sa crainte de craquer psychologiquement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3171-4 du contrat de travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires d'avril 2013 à octobre 2014 en remplaçant le cuisinier absent pendant 18 semaines et en travaillant presque tous les dimanches, alors que ses horaires théoriques en qualité de commis étaient de 25 heures par semaine, qu'il soumet à la cour un tableau sur lequel figure une évaluation forfaitaire de 18 semaines désignées travaillées à 45 heures par semaine, en remplacement du cuisinier, et un autre sur lequel figure sa durée de travail de commis de cuisine de 6 heures les mercredi, jeudi et vendredi, 7 heures le samedi et 7,50 heures le dimanche, qu'il demande le paiement de 9,43 heures par semaine pendant 49 semaines, que ce décompte particulièrement vague ne mentionne que des durées de travail et jamais d'horaires. La cour relève également que les attestations produites par le salarié sont tout aussi imprécises et elle retient enfin que, quand bien même il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective sur le contrôle du temps de travail, les éléments communiqués par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.