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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-26.081

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00669

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société qui avait versé une partie du salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées à hauteur d'une somme de 600 euros mensuels, sans en déclarer aucune, avait, ce faisant, sciemment omis de mentionner les heures supplémentai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), M. Q... a été engagé en qualité de boucher le 2 janvier 2001 par la société Promo Boucherie, aux droits de laquelle est venue la société Boucherie Serurier.

2Invoquant le non-paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur à effet du 18 janvier 2016 et saisi le 9 juin 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.

3La société Boucherie Serurier a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2017 et Mme L... a été désignée en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur, sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, l'attestation d'un autre salarié en date du 10 mai 2017 dénonçant la pratique de leur employeur consistant à ne pas déclarer les heures supplémentaires pour lesquelles ils étaient indemnisés en espèce à hauteur d'une somme dérisoire au regard du nombre d'heures effectuées par chacun d'eux, ce dont il résultait une volonté de l'employeur de dissimulation d'un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société qui avait versé une partie du salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées à hauteur d'une somme de 600 euros mensuels, sans en déclarer aucune, avait, ce faisant, sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à l'employeur et que celui-ci soit condamné, en conséquence, à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui l'a débouté de sa demande au titre du délit de travail dissimulé, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande à voir juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen se rapportant à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Q... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de celles tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à la société Boucherie Sérurier et que celle-ci soit condamnée, en conséquence, à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme L..., en qualité de liquidatrice de la société Boucherie Serurier, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme L..., ès qualités, à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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