Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur, sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, l'attestation d'un autre salarié en date du 10 mai 2017 dénonçant la pratique de leur employeur consistant à ne pas déclarer les heures supplémentaires pour lesquelles ils étaient indemnisés en espèce à hauteur d'une somme dérisoire au regard du nombre d'heures effectuées par chacun d'eux, ce dont il résultait une volonté de l'employeur de dissimulation d'un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société qui avait versé une partie du salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées à hauteur d'une somme de 600 euros mensuels, sans en déclarer aucune, avait, ce faisant, sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.