Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des sommes de 35 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire alors « que dès lors qu'un processus électoral n'a pas été contesté, il doit être considéré comme régulier ; qu'en considérant le processus électoral comme irrégulier quand il n'avait pas donné lieu à contestation, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
6Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
7Selon le deuxième, l'employeur établi un procès-verbal de carence lorsque l'institution représentative du personnel n'a pas été mise en place ou renouvelée.
8Il résulte des deux derniers que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales afférentes à la désignation des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort.
9Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt retient que l'employeur ne peut valablement exciper d'un procès-verbal de carence dressé au terme d'une élection professionnelle dont M. L... n'était pas informé. Il ajoute que la privation du droit qu'avait M. L... qui appartenait toujours à l'entreprise bien que son contrat soit suspendu, de la possibilité de faire acte de candidature, sinon de voter, prive de cause réelle et sérieuse le licenciement obtenu par fraude.
10En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'électorat ou la régularité des opérations électorales avait été contesté devant la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.