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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-26.806

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00567

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), M. L... a été engagé à compter du 21 octobre 2006 par la société EPR en qualité de technicien.

2Le 13 novembre 2013, l'employeur a dressé un procès-verbal de carence à la suite des opérations d'élection des délégués du personnel organisées au mois d'octobre 2013.

3Le 9 janvier 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des sommes de 35 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire alors « que dès lors qu'un processus électoral n'a pas été contesté, il doit être considéré comme régulier ; qu'en considérant le processus électoral comme irrégulier quand il n'avait pas donné lieu à contestation, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

6Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

7Selon le deuxième, l'employeur établi un procès-verbal de carence lorsque l'institution représentative du personnel n'a pas été mise en place ou renouvelée.

8Il résulte des deux derniers que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales afférentes à la désignation des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort.

9Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt retient que l'employeur ne peut valablement exciper d'un procès-verbal de carence dressé au terme d'une élection professionnelle dont M. L... n'était pas informé. Il ajoute que la privation du droit qu'avait M. L... qui appartenait toujours à l'entreprise bien que son contrat soit suspendu, de la possibilité de faire acte de candidature, sinon de voter, prive de cause réelle et sérieuse le licenciement obtenu par fraude.

10En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'électorat ou la régularité des opérations électorales avait été contesté devant la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-26.806 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00567 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5ERAV3S9