Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 18-25.380

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00526

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ces textes, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 5. Pour juger le l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2018), M. S... a été engagé à compter du 1er avril 2008 en qualité de cuisinier par M. V.... Son contrat de travail a été transféré à la société Le 105, qui lui a proposé une modification de ses horaires de travail, de sa rémunération et de ses tâches. Le salarié a été licencié le 15 septembre 2014 au motif de son refus de ces propositions.

2Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Le 105 à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire, alors :

« 1°/ que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que le licenciement prononcé à la suite du refus de la modification a pour cause le motif de cette modification ; qu'en énonçant que l'employeur peut tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement dès lors que les modifications proposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et non par malignité, quand il lui revenait de vérifier le bien-fondé du motif de ces modifications, sans s'arrêter à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la rupture, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; qu'en retenant que le licenciement du salarié, consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que les modifications proposées par l'employeur avaient pour objet la réorganisation de l'entreprise et étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, sans toutefois caractériser l'existence d'un motif économique ou d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier une telle réorganisation, la cour d'appel a violé à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Il résulte de ces textes, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

5Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres que les changements d'horaires et de tâches proposés par l'employeur constituaient des modifications du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser mais que l'employeur pouvait tirer les conséquence de ce refus dès lors que les modifications proposées avaient pour objet la réorganisation de l'entreprise et étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise.

6En statuant ainsi, sans caractériser que la réorganisation décidée par l'employeur résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture vexatoire que les critiques du moyen n'étaient pas susceptibles d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Le 105 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le 105 à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 18-25.380 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00526 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-Z3QVQCBV