Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Le 105 à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire, alors :
« 1°/ que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que le licenciement prononcé à la suite du refus de la modification a pour cause le motif de cette modification ; qu'en énonçant que l'employeur peut tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement dès lors que les modifications proposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et non par malignité, quand il lui revenait de vérifier le bien-fondé du motif de ces modifications, sans s'arrêter à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la rupture, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; qu'en retenant que le licenciement du salarié, consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que les modifications proposées par l'employeur avaient pour objet la réorganisation de l'entreprise et étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, sans toutefois caractériser l'existence d'un motif économique ou d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier une telle réorganisation, la cour d'appel a violé à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Il résulte de ces textes, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
5Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres que les changements d'horaires et de tâches proposés par l'employeur constituaient des modifications du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser mais que l'employeur pouvait tirer les conséquence de ce refus dès lors que les modifications proposées avaient pour objet la réorganisation de l'entreprise et étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise.
6En statuant ainsi, sans caractériser que la réorganisation décidée par l'employeur résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.