Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié a reproché à l'employeur de l'avoir mis en congés d'office, de ne pas lui avoir fourni le travail convenu, de lui avoir imposé des congés sans solde, de n'avoir pas respecté les délais de prévenance et de l'avoir privé de son droit au repos en mettant sa santé en danger ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intégralité de ces griefs étaient caractérisés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivé.
5Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions des articles L.3141-1 et D.3141-5 du code du travail, qu'en l'absence d'activité, les salariés étaient placés d'office en position de repos, que ce mode de fonctionnement s'était pérennisé au sein de la société, mais que le salarié ne s'en étant pas plaint auprès de son employeur entre 2012 et février 2014, cette pratique était librement acceptée par les salariés dans l'intérêt impérieux de la société, et que le manquement relevé ne revêtait pas un caractère de gravité suffisante pour fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que lui avaient été imposés des congés sans solde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.