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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 19-10.497

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00475

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivé. 5. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions des articles L.3141-1 et D.3141-5 du code du travail, qu'en l'absence d'activité, les salariés étaient placés d'office en position de repos, que ce mode de fonctionnement s'était pérennisé au sein de la société, mais que le salarié ne s'en étant pas plaint auprès de son employeur entre 2012 et février 2014, cette pratique était librement acceptée par les sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. J..., engagé en qualité de chauffeur semi poids-lourd/dépanneur suivant contrat prenant effet au 21 novembre 2011 par la société Auto best dépannage transport (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2014.

2Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié a reproché à l'employeur de l'avoir mis en congés d'office, de ne pas lui avoir fourni le travail convenu, de lui avoir imposé des congés sans solde, de n'avoir pas respecté les délais de prévenance et de l'avoir privé de son droit au repos en mettant sa santé en danger ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intégralité de ces griefs étaient caractérisés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivé.

5Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions des articles L.3141-1 et D.3141-5 du code du travail, qu'en l'absence d'activité, les salariés étaient placés d'office en position de repos, que ce mode de fonctionnement s'était pérennisé au sein de la société, mais que le salarié ne s'en étant pas plaint auprès de son employeur entre 2012 et février 2014, cette pratique était librement acceptée par les salariés dans l'intérêt impérieux de la société, et que le manquement relevé ne revêtait pas un caractère de gravité suffisante pour fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que lui avaient été imposés des congés sans solde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la rupture du contrat de travail emportera la censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation prononcée sur le premier moyen, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la rupture du contrat de travail emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la condamnation du salarié et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée sur le premier moyen, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il condamne le salarié au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Auto best dépannage transport à payer à M. J... les sommes de 116,92 euros à titre de rappel de salaire fondé sur la prime d'ancienneté, 2401,56 euros à titre de rappel de salaire fondé sur les congés payés imposés et 240,16 euros au titre des congés payés y afférents, 100 euros à titre de dommages et intérêts pour mention erronée portée sur l'attestation de pôle emploi, et à lui à remettre les bulletins de salaire incluant la prime d'ancienneté à compter du 21 novembre 2013, l'attestation pôle emploi et tous autres documents de fin de contrat, dûment rectifiés, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne par la société Auto best dépannage transport aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto best dépannage transport et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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