Sur le moyen, pris en ses deuxième, sixième et septième branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens, agents de maîtrise CGT fait grief au jugement de prononcer la nullité de sa requête déposée le 6 décembre 2018 alors :
« 1°/ que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que les tiers ne peuvent contester la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; qu'ayant constaté que le conseil syndical avait à l'unanimité, par décision du 26 novembre 2018, donné mandat à M. E..., secrétaire général, pour le représenter en justice dans le cadre de la présente instance, tout en refusant d'en déduire qu'il était habilité à représenter le syndicat exposant en justice et que la SNCF mobilités ne pouvait contester la régularité de cette délégation en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, le tribunal d'instance a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant que l'attestation de dépôt délivré au syndicat par la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 ne comportait pas les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, quand ce document indiquait qu'avait été déposé « l'état nominatif des membres chargés de l'administration du syndicat », le tribunal d'instance a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil ;
3°/ que les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie, peu important que l'exemplaire déposé n'ait pas été daté et signé ; qu'en déclarant que le syndicat exposant ne justifiait pas de sa capacité à ester en justice à défaut de justifier avoir déposé des statuts signés et datés, quand il résultait de ses constatations que des statuts avaient été déposés à la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012, le tribunal a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 117 du code de procédure civile, L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
4Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :