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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-15.387

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 117 du code de procédure civile, L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 4. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. 5. Il résulte des articles L. 2131-3, L. 21

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 8 avril 2019),

par requête enregistrée le 6 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens et agents de maîtrise CGT de Montpellier Lunel, dit syndicat UFCM-CGT, pris en la personne de son secrétaire général, M. E..., représenté par son avocat, a sollicité du tribunal d'instance l'annulation partielle des élections des collèges « cadres » et « agents de maîtrise » au conseil social et économique de l'établissement TER Occitanie de l'EPIC SNCF mobilités du 22 novembre 2018 et l'organisation par l'EPIC SNCF mobilités de nouvelles élections dans le mois de la signification du jugement.

2In limine litis, l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a soutenu que la requête était nulle pour absence du droit d'agir à défaut de preuve du dépôt des statuts du syndicat demandeur en mairie, les statuts versés aux débats n'étant ni signés ni datés et en raison de l'absence de preuve de l'habilitation de M. E... à agir en justice et à représenter le syndicat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, sixième et septième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens, agents de maîtrise CGT fait grief au jugement de prononcer la nullité de sa requête déposée le 6 décembre 2018 alors :

« 1°/ que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que les tiers ne peuvent contester la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; qu'ayant constaté que le conseil syndical avait à l'unanimité, par décision du 26 novembre 2018, donné mandat à M. E..., secrétaire général, pour le représenter en justice dans le cadre de la présente instance, tout en refusant d'en déduire qu'il était habilité à représenter le syndicat exposant en justice et que la SNCF mobilités ne pouvait contester la régularité de cette délégation en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, le tribunal d'instance a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en déclarant que l'attestation de dépôt délivré au syndicat par la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 ne comportait pas les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, quand ce document indiquait qu'avait été déposé « l'état nominatif des membres chargés de l'administration du syndicat », le tribunal d'instance a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil ;

3°/ que les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie, peu important que l'exemplaire déposé n'ait pas été daté et signé ; qu'en déclarant que le syndicat exposant ne justifiait pas de sa capacité à ester en justice à défaut de justifier avoir déposé des statuts signés et datés, quand il résultait de ses constatations que des statuts avaient été déposés à la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012, le tribunal a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 du code de procédure civile, L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

4Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Réponse de la Cour

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

5Il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

6Pour prononcer l'annulation de la requête du syndicat, le jugement retient que le demandeur a saisi le tribunal en joignant à sa demande un document intitulé « Statuts du syndicat UFCM-CGT de Montpellier-Lunel » ne comportant ni date ni les noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction, qu'il a joint également un récépissé d'attestation de dépôt 454/0 établi par la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 ne comportant ni date ni les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, qu'il produit aussi à l'appui de sa requête une décision à l'unanimité des voix délibératives du conseil syndical du 26 novembre 2018 donnant mandat à M. X... E..., secrétaire général, pour représenter le syndicat et ester en justice, produit aux débats un extrait du compte-rendu de l'assemblée générale du 16 décembre 2011 ayant adopté de nouveaux statuts et un extrait de compte-rendu de l'assemblée générale du 1er juin 2015 ayant procédé à la désignation de M. X... E... en qualité de secrétaire général, qu'il résulte de ces pièces que le requérant ne justifie ni du dépôt des statuts adoptés le 16 décembre 2011 et déposés à la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 puisque le document intitulé « statuts » qu'il produit n'est ni daté, ni signé et ne comporte pas les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, que le requérant ne justifie pas davantage de la désignation de M. X... E... en qualité de secrétaire général depuis 2015 et qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie ni de sa capacité d'ester en justice ni du pouvoir ni de la capacité de M. X... E... à agir ou à le représenter en justice.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments produits aux débats que les statuts du syndicat adoptés le 16 décembre 2011 et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction avaient été déposés en mairie le 21 décembre 2012 et que M. E..., précédemment désigné en qualité de secrétaire général, avait, par délibération du 26 novembre 2018, été mandaté, en cette qualité et conformément aux statuts, pour représenter le syndicat et ester en justice, le tribunal, en retenant, par une dénaturation de l'attestation de dépôt délivrée au syndicat par la mairie le 21 décembre 2012, qu'il n'était pas justifié du dépôt à cette date de l'état nominatif des membres chargés de l'administration du syndicat, a violé les textes et l'obligation susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile :
  • - rejette la demande formée par la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, et la condamne à payer au syndicat Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens et agents de maîtrise CGT de Montpellier Lunel la somme de 3 000 euros ;
  • - rejette la demande formée par la fédération des cheminots CGT
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-15.387 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00453 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-ZPBG8AKS