Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que si le salarié doit être informé par écrit des motifs de son licenciement avant la date de l'acceptation de son contrat de sécurisation professionnelle, cette information écrite peut être délivrée avant même que soit engagée la procédure de licenciement ; qu'en considérant que l'association INHNI ne pouvait avoir valablement informé Mme V... du motif économique de son licenciement par le courrier adressé à celle-ci le 30 juillet 2013, au motif que ce courrier avait été remis à la salariée "avant la procédure de licenciement", la cour d'appel s'est déterminée par un motif erroné et a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1233-67 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'étaient versés aux débats un courrier de l'INHNI du 11 juin 2013 qui précisait les conséquences économiques sur le poste de Mme V... de la modification du référentiel du ministère de l'éducation nationale, ainsi que la lettre de réponse du 3 juillet 2013 dans laquelle Madame V... indiquait avoir conscience du fait que son refus de toute proposition "pourrait entraîner un licenciement pour motif économique" et remettait en cause ce motif en ce termes : "pourquoi ce motif économique ?" ; que ces courriers, qui démontraient que l'employeur avait satisfait à son obligation d'information de la salariée sur le motif du licenciement, étaient spécialement invoqués par l'INHNI dans ses conclusions d'appel et étaient versés aux débats par Mme V... ; qu'en affirmant que Mme V... n'avait pas été avertie des motifs de son licenciement avant le 24 octobre 2013, date de l'acceptation de son contrat de sécurisation professionnelle, sans examiner, même sommairement, les courriers des 11 juin et 3 juillet 2013 qui démontraient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, l'INHNI invoquait son courrier du 11 juin 2013 et le courrier en réponse de la salariée du 3 juillet 2013, dont la teneur démontrait que Mme V... avait, en temps utile, été informée du motif économique de son licenciement, ce qu'elle admettait expressément dans sa lettre ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
7La cour d'appel a constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement, les lettres des 11 juin et 30 juillet 2013 ayant été adressées à celle-ci lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail. Elle en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer la salariée du motif économique de la rupture et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
8Le moyen n'est donc pas fondé.