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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 18-18.061

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00391

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8- Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail et de l'article L. 2315-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif. 9- La cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié ne formait aucune demande en paiement du salaire maintenu durant l'arrêt maladie, ni au titre des indemnités journalières, d'autre part, qu'il ne prétendait pas qu'il avait dû prendre ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail. 10- Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3- Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 15 mai 2018), M. W... a été engagé le 30 octobre 1992 par la Caisse nationale de prévoyance et de retraite de la presse et de la communication en qualité de responsable d'application. Son contrat de travail a été transféré, en dernier lieu à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens ( l'association), et il était employé à la classe 4 niveau C.

4- Il détenait des mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller du salarié.

5- Le 2 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cours de procédure, le 16 février 2016, il a adressé à son employeur une lettre annonçant son départ à la retraite tout en formulant un certain nombre de griefs à l'encontre de ce dernier. Il a alors modifié ses demandes et sollicité la requalification de la rupture en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement, notamment, de diverses sommes au titre de la rupture, ainsi que le paiement d'heures de délégation prises pendant ses arrêts de travail pour maladie et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. Le syndicat CGT des personnels du groupe Audiens est intervenu à ses côtés.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi du salarié, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

7- Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à condamner l'association à lui verser diverses sommes au titre du paiement des heures de délégation prises pendant ses arrêts maladie entre août et décembre 2015 et au titre des congés payés afférents, alors

« 1°/ que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu pendant l'arrêt maladie de ce représentant, ouvre droit à indemnisation s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant ; qu'il appartient donc, dans cette hypothèse, à l'employeur de procéder au paiement des heures de délégation accomplies pendant l'arrêt maladie du représentant du personnel ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'ayant été en arrêt de travail entre avril et décembre 2015, M. W... avait été autorisé par son médecin traitant à exercer ses mandats pendant la suspension de son contrat de travail ; que M. W... faisait valoir que les heures de délégation réalisées pour la période d'août à décembre 2015 ne lui avaient pas été rémunérées par l'association Groupe Audiens puisqu'il n'avait pas bénéficié d'un maintien de son salaire pendant cette période ; qu'en rejetant les demandes de M. W... à ce titre au motif que le salarié n'avait pas droit à une rémunération des heures de délégation accomplies pendant les heures normales de travail durant ces arrêts maladie pour lesquels il avait droit à une garantie de salaire, sans vérifier si M. W... avait effectivement bénéficié d'un maintien de son salaire pendant la période en cause, au motif inopérant que le salarié ne demandait pas le paiement des compléments dus à ce titre par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail dans sa version applicable au litige.

2°/ qu'en toute hypothèse le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour débouter M. W... de ses demandes formées au titre du paiement des heures de délégation pendant son arrêt maladie, la cour d'appel a relevé que l'exposant n'avait pas droit à une rémunération des heures de délégation accomplies pendant les heures normales de travail durant ces arrêts maladie pour lesquels il avait droit à une garantie de salaire et qu'à supposer que l'employeur n'ait pas versé au salarié les compléments de salaires dus en garantie du maintien du salaire pendant les arrêts maladie ou encore n'ait pas versé des indemnités journalières pour le compte de la sécurité sociale, il n'en est pas moins vrai que le salarié n'en réclame pas le paiement ; qu'en s'abstenant ainsi de restituer à la demande formée par M. W... son exacte qualification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ensemble celles de l'article 2143-17 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8- Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail et de l'article L. 2315-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif.

9- La cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié ne formait aucune demande en paiement du salaire maintenu durant l'arrêt maladie, ni au titre des indemnités journalières, d'autre part, qu'il ne prétendait pas qu'il avait dû prendre ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail.

10- Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11- Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à voir MM. D..., E... et Mme Q... condamnés à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en conséquence de débouter le syndicat de ses demandes tendant à voir ces mêmes personnes condamnées à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts alors « que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. W... faisait valoir, s'agissant de M. D..., directeur général du Groupe Audiens, que, bien qu'il en ait eu connaissance, il n'avait rien fait pour mettre un terme aux agissements de harcèlement et de discrimination dont M. W... avait été la victime et sollicitait en conséquence sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail ; que pour débouter M. W... de sa demande à ce titre, la cour d'appel a retenu que la responsabilité personnelle prétendue de M. D... reposait sur le harcèlement moral qui était déjà indemnisé par une condamnation de l'employeur ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait des termes clairs et précis des conclusions de M. W... que la responsabilité de M. D... était recherchée non pas pour des agissements de harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, mais en raison de l'absence de mesures prises pour faire cesser ce harcèlement, sur le fondement de l'article L. 1152-4 du même code, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. W... et, ce faisant, méconnu l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

12- Le moyen, qui invoque à l'encontre d'un salarié l'application de l'article L. 1152-4 du code du travail imposant à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, est inopérant.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

13- Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à constater qu'il aurait dû être positionné en classe 6 depuis janvier 2009, à ordonner son repositionnement en classe 6, à constater qu'il a été victime de discrimination syndicale depuis 1995, à fixer la moyenne des douze derniers mois de rémunération à la somme de 6381,62 euros et à condamner l'association à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire du mois de mai 2007 au mois de mars 2016, des congés payés afférents, en réparation du préjudice financier et en réparation du préjudice moral lié à la discrimination, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à l'appui de ses demandes au titre de la discrimination, M. W... alléguait un traitement syndical différencié, les quatorze sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, le non-paiement de ses heures de délégation pendant l'arrêt maladie d'août à décembre 2015, un déclassement professionnel, une discrimination salariale, un harcèlement moral lié à son activité syndicale et une fourniture insuffisante de travail ; que, si la cour d'appel a écarté comme non établis le non-paiement des heures de délégation, la discrimination salariale et la fourniture insuffisante de travail, elle a en revanche retenu que c'était à tort que M. W... avait été classé par son employeur au niveau 4 alors qu'il aurait dû être classé au niveau 6 et que les quatorze sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet étaient entachées de nullité ; qu'en se contentant néanmoins d'examiner les éléments dont faisait état M. W... pour justifier du traitement syndical différencié dont il faisait l'objet pour le débouter de ses demandes au titre de la discrimination sans tenir compte des éléments susvisés également invoqués par M. W... comme laissant supposer l'existence d'une discrimination et dont elle avait par ailleurs retenu qu'ils n'étaient justifiés par aucun élément, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail :

14- Pour dire que le salarié n'a pas été victime de discrimination syndicale et rejeter ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que le salarié allègue "un traitement syndical différencié", le prononcé de quatorze sanctions salariales, le non-paiement des heures de délégation pendant l'arrêt maladie d'août à décembre 2015, un déclassement professionnel, une discrimination salariale, un harcèlement moral lié à l'activité syndicale et une fourniture insuffisante de travail, que sur le "traitement syndical différencié", le seul fait pertinent postérieur à l'arrêt définitif du 2 décembre 2004 ayant débouté le salarié d'une demande pour discrimination syndicale est un fait d'avril 2011 qui n'est pas suffisant faute de précision sur le contexte de la demande de justificatif.

15- En statuant ainsi sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués, alors qu'elle avait par ailleurs retenu comme établi, d'une part, un déclassement professionnel du salarié, engagé au statut de cadre, repositionné dans la catégorie des agents de maîtrise à la classe 4 à la faveur de la transposition d'une nouvelle classification conventionnelle même s'il ne s'en était suivi aucune conséquence financière sur la rémunération du salarié et, d'autre part, le prononcé à l'encontre du salarié successivement de quatorze sanctions disciplinaires irrégulières, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16- La cassation à intervenir sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen du pourvoi du salarié se rapportant à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et aux demandes indemnitaires en découlant.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° D 18-18.061 formé par l'association groupe Audiens ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. W... de ses demandes en réparation du préjudice financier né de la discrimination syndicale et en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail, de ses demandes au titre de la prise d'acte, en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, du 13e mois sur le préavis, de l'allocation de vacances sur le préavis et d'une indemnité pour violation du statut protecteur du conseiller salarié, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne l'association groupe Audiens aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association groupe Audiens et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 18-18.061 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00391 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C0QDT0GV