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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-24.966

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et incompatible avec la thèse développée par le CHSCT à l'audience. 5. Cependant le grief de dénaturation de la date de l'assignation retenue par le président du tribunal de grande instance est né de la décision attaquée et n'est pas incompatible avec la thèse développée à l'audience. 6. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Pour décider que l'action de la société est recevable, l'ordonnance retient que l'assignation a été remise à son destinataire le 5 avril 2018 afin de contester le recours litigieux à ex

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2018), rendue en la forme des référés, la représentation du personnel au sein de la société La Halle (la société) est assurée par quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord (le CHSCT). Lors d'une réunion tenue le 27 mars 2018, le CHSCT a voté le recours à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.

2La société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Paris en annulation de la délibération du 27 mars 2018.

Les questions examinées par la Cour

Enoncé du premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'action de la société dirigée contre lui alors « qu' en retenant que l'assignation portant contestation de la délibération du 27 mars 2018 avait été signifiée à son destinataire, le CHSCT La Halle magasins périmètre Nord, le 5 avril 2018 quand le procès-verbal de signification mentionnait la date du 12 avril 2018, le président du tribunal de grande instance a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil ».

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et incompatible avec la thèse développée par le CHSCT à l'audience.

5Cependant le grief de dénaturation de la date de l'assignation retenue par le président du tribunal de grande instance est né de la décision attaquée et n'est pas incompatible avec la thèse développée à l'audience.

6Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Pour décider que l'action de la société est recevable, l'ordonnance retient que l'assignation a été remise à son destinataire le 5 avril 2018 afin de contester le recours litigieux à expertise voté le 27 mars 2018, soit avant l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article L. 4614-13 du code du travail.

8En statuant ainsi, alors que l'assignation avait été délivrée le 12 avril 2018, le juge du fond en a dénaturé les termes clairs et précis.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le deuxième et le troisième moyens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés ;
  • Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés, autrement composé ;
  • Condamne la société La Halle aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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