Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à la cour d'appel de le condamner à payer à la salariée une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors :
« 1°/ qu'en déduisant ainsi le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail de l'annulation de l'autorisation de licenciement, quand la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail, la cour d'appel - qui n'a pas recherché si l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement invoquées dans la lettre de licenciement, sur lesquelles la décision du ministre n'avait pas statué, justifiaient le licenciement - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2422-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;
2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié concerné qui ne sollicite pas sa réintégration n'a droit qu'au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi, tant matériel que moral, au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation ; que, pour condamner la société Bricq à payer à Mme L... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a retenu que « Mme L... qui ne sollicite pas sa réintégration peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement nul dont le montant sera fixé à la somme de 40 000 euros compte tenu de son âge (née en 1956), de son ancienneté dans l'entreprise (40 ans) et de ses facultés de réinsertion professionnelle » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le préjudice qui serait résulté de la violation du statut protecteur de la salarié. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2422-4 du code du travail :
4Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner l'employeur à lui verser à ce titre une certaine somme, la cour d'appel retient que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement en raison de l'absence de convocation régulière par l'employeur du comité d'entreprise appelé à donner son avis sur le projet de licenciement et qu'ainsi, l'employeur ayant méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 2421-3 du code du travail relatives à la réunion du comité d'entreprise, le licenciement de la salariée est nul pour violation du statut protecteur.
5En statuant ainsi, alors que le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité.