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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-24.697

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 4. Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner l'employeur à lui verser à ce titre une certaine somme, la cour d'appel retient que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement en raison de l'absence de convocation régulière par l'employeur du comité d'entreprise appelé à donner son avis sur le projet de licenciement et qu'ainsi, l'employeur ayant méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 2421-3 du code du travail relatives à la réunion du comité d'entreprise, le licenciement de la salariée est nul pour violation du statut protecteur. 5. En sta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2018), Mme L..., salariée de la société Bricq depuis 1974, occupe des fonctions d'ouvrière polyvalente et est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis 2002. Elle a été reconnue travailleur handicapé en 2010 et déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail en 2014.

2Le 1er août 2014, Mme L... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. L'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement, le 7 octobre 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2014. L'autorisation de licenciement a été annulée par le ministre du travail le 3 avril 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à la cour d'appel de le condamner à payer à la salariée une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors :

« 1°/ qu'en déduisant ainsi le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail de l'annulation de l'autorisation de licenciement, quand la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail, la cour d'appel - qui n'a pas recherché si l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement invoquées dans la lettre de licenciement, sur lesquelles la décision du ministre n'avait pas statué, justifiaient le licenciement - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2422-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié concerné qui ne sollicite pas sa réintégration n'a droit qu'au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi, tant matériel que moral, au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation ; que, pour condamner la société Bricq à payer à Mme L... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a retenu que « Mme L... qui ne sollicite pas sa réintégration peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement nul dont le montant sera fixé à la somme de 40 000 euros compte tenu de son âge (née en 1956), de son ancienneté dans l'entreprise (40 ans) et de ses facultés de réinsertion professionnelle » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le préjudice qui serait résulté de la violation du statut protecteur de la salarié. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail :

4Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner l'employeur à lui verser à ce titre une certaine somme, la cour d'appel retient que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement en raison de l'absence de convocation régulière par l'employeur du comité d'entreprise appelé à donner son avis sur le projet de licenciement et qu'ainsi, l'employeur ayant méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 2421-3 du code du travail relatives à la réunion du comité d'entreprise, le licenciement de la salariée est nul pour violation du statut protecteur.

5En statuant ainsi, alors que le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité.

Et sur le moyen unique du pourvoi de la salariée

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir constater que son refus des postes de reclassement proposés par l'employeur n'était pas abusif et à condamner la société Bricq au paiement de certaines sommes alors :

« 1°/ que le refus par le salarié du reclassement proposé n'est abusif que s'il s'agit d'un refus sans motif légitime d'un poste approprié aux nouvelles capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; que lorsque l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail, que le salarié n'est pas obligé d'accepter, le refus du salarié n'est pas abusif ; qu'en l'espèce, en jugeant abusif le refus de Mme L... des trois postes administratifs (agent administratif, coursier, agent d'accueil), tandis que ces postes n'étaient manifestement pas comparables avec l'ancien poste d'ouvrière polyvalente occupé par Mme L... depuis trente ans et que ces postes emportaient une modification de ses responsabilités constitutives d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;

2°/ que le refus du salarié de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, en jugeant abusif le refus de Mme L... des postes de tisseuse et de contrôleur visuel, tandis que le médecin du travail avait émis des restrictions très précises dans son avis d'inaptitude avant d'exclure expressément tout reclassement sur des postes de production, et ce aux motifs inopérants tirés des promesses d'aménagement faites par l'employeur et de l'avis favorable du comité d'entreprise, sans constater que le médecin du travail avait validé les postes proposés, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail :

7Pour dire abusif le refus par la salariée des postes de reclassement qui lui étaient proposés par l'employeur, la cour d'appel relève que trois des postes proposés consistaient en des postes administratifs comportant des attributions comme par exemple l'accueil et l'orientation des visiteurs ou la distribution du courrier, n'exigeant pas pour une salariée connaissant bien le fonctionnement de l'entreprise de formation qualifiante mais une simple période d'adaptation et d'accompagnement prévue dans l'offre de reclassement, et que deux autres postes, de tisseuse et de contrôleur visuel, répondaient aux compétences de la salariée et avaient été aménagés suivant les préconisations du médecin du travail.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces offres emportaient modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de la salariée nul et condamne l'employeur au paiement d'une somme de 40 000 euros à ce titre, et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à constater que son refus des postes de reclassement n'était pas abusif, et à condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-24.697 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00237 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F6VV46EM