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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-17.118

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé à compter du 19 avril 1982 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne, en qualité d'employé aux travaux d'écritures complexes, puis de gestionnaire référent niveau 4, coefficient 240 ; que le salarié et le syndicat Force ouvrière de l'URSSAF d'Auvergne ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'une indemnité de guichet due de septembre 2011 à juin 2016 outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'attribution de l'indemnité de guichet suppose la réunion de trois conditions : la qualité d'agent technique, la qualité de vérificateur technique, le contact avec le public qui, pour les vérificateurs, n'est pas permanent, que sur la notion d'agent technique, le salarié est affecté au niveau 4 depuis septembre 2011, qu'en sa qualité de référent technicien-recouvrement puis de gestionnaire référent, le salarié exerce des fonctions d'exécution et que l'URSSAF elle-même admet que de telles fonctions étaient auparavant regroupées sous une terminologie différenciée selon l'échelon hiérarchique d'"agent technique", "agent technique qualifié", et "agent technique hautement qualité", qu'en sa qualité de gestionnaire du recouvrement, le salarié doit recevoir la qualification d'agent technique, que sur les fonctions exercées, le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 réserve le paiement d'une indemnité de guichet aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des fonctions exercées par le salarié, bien que ces dénominations aient disparu, que la seconde condition est donc remplie, que sur l'accueil du public, il se déduit de l'énumération des tâches confiées au salarié qu'il était en contact avec le public ce que ne conteste pas l'employeur qui précise qu'il "renseigne le public de la plate-forme téléphonique" ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait un emploi de niveau 4 depuis septembre 2011, ce dont il résultait qu'il n'était pas un agent technique pouvant bénéficier de l'indemnité de guichet à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le moyen unique entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant condamné l'URSSAF d'Auvergne à verser des dommages-intérêts au syndicat Force ouvrière de l'URSSAF d'Auvergne pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉBOUTE M. S... de ses demandes au titre de rappels de salaire pour indemnité de guichet due de septembre 2011 à juin 2016 ainsi que pour congés payés afférents ;
  • DÉBOUTE le syndicat Force ouvrière de l'URSSAF d'Auvergne de sa demande de dommages-intérêts ;
  • Condamne M. S... et le syndicat FO de l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de l'instance de cassation et à ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Riom ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties au titre de l'instance d'appel et de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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