Sur les premier et deuxième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00189
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés de travail temporaire, Sup intérim 88 et Sup intérim 54, ont successivement chacune mis M. M... et M. I... à la disposition de la société Made agencement (la société) suivant des contrats de mission de travail temporaire qui se sont succédé sans interruption du mois de septembre 2009 au mois de décembre 2011 pour le premier salarié et du 13 septembre 2010 au 13 mai 2011 puis du 16 mai 2011 au 15 décembre 2011 pour le second ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de leurs contrats de mission respectifs en contrat à durée indéterminée et le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de requalification et d'indemnités au titre de la rupture ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. U... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. R... en celle de mandataire judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté au profit de la société, M. R... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a dit que les deux sociétés de travail temporaire seraient tenues in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement de l'indemnité de requalification allouée aux deux salariés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-17.179 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00189 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-RZZC5N95