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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-23.055

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Les dispositions d'un accord collectif portant sur les moyens alloués au comité d'entreprise sont opposables à ce dernier, même si celui-ci n'est pas partie à l'accord, dès lors qu'elles sont plus favorables que les dispositions légales, ce qu'il appartient à l'employeur de démontrer. 6. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que si l'accord affirmait que la participation de l'employeur au fonctionnement du comité d'établissement était, grâce à la mise à disposition de divers moyens, plus importante que les dispositions légales, il n'était prévu aucun mode de vérification de ce postulat et il n'était produit aucun élément permettant d'effectuer cette vérification. 7.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2018), les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric industries forment une unité économique et sociale (l'UES) dotée d'un comité d'entreprise central et de onze comités d'établissement. Un accord collectif, signé entre l'UES et les organisations syndicales en 1995, et renouvelé en 2006 puis en 2009, a prévu, s'agissant de la subvention de fonctionnement due aux comités d'établissement, que « les parties signataires sont d'accord pour considérer que les comités d'établissement bénéficient déjà de la part de la société des sommes et moyens matériels nécessaires à leurs fonctionnements, quelle que soit leur nature et origine. Ceux-ci dépassant en effet largement le montant fixé par les dispositions légales et réglementaires ».

2En 2014, saisi par le comité d'établissement de la région parisienne (le comité d'établissement), le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné à l'UES de produire les éléments relatifs à la masse salariale brute et les montants des sommes et moyens mis à disposition du comité d'établissement pour son fonctionnement. En 2016, le comité d'établissement a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit constaté qu'aucun document comptable n'avait été fourni et condamner l'UES a verser une somme de 2 003 369 euros au titre des subventions de fonctionnement dues pour les années 2006 à 2014, outre des dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'UES fait grief à l'arrêt d' « ordonn[er] une expertise, (je ne mets pas tout, voir avec un modèle d'expertise ordonnée antérieurement par la cour) » (sic), et de désign[er] un expert avec mission de fournir les éléments permettant de calculer la subvention de fonctionnement du comité d'établissement de la région parisienne de l'UES Schneider Electric France et Schneider Electric industries, selon les prescriptions de l'article L. 2325-43 du code du travail pour l'année 2008, dans sa partie postérieure au 30 octobre 2008 et pour les années suivantes jusqu'à 2014, la masse salariale brute au sens de ce texte s'entendant du total des sommes figurant sur les DADS, calculer les moyens et sommes en personnel et prestations fournis par l'employeur au titre du fonctionnement de ce comité pour cette période et de manière générale, fournir tous éléments techniques, d'information ou de fait permettant au tribunal d'apporter une solution au litige alors « que dès lors qu'elles sont plus favorables que les dispositions légales, les dispositions d'un accord collectif portant sur les moyens alloués au comité d'entreprise sont opposables à ce comité même si celui-ci n'est pas partie à l'accord en cause ; qu'en l'espèce, l'article 4.6.2. de l'avenant n° 5 à la convention collective d'entreprise du 15 juin 1995 puis l'article 6.4 de l'accord collectif du 11 janvier 2006 et l'article 1.4 du titre IV, chapitre 2, de l'accord collectif 1er décembre 2009 prévoient que les comités d'établissement bénéficient de sommes et moyens matériels de la part de l'employeur dépassant largement le montant fixé par les dispositions légales et excluent, en conséquence, le versement d'une subvention de fonctionnement à ces comités comme le suivi des moyens qui leur sont alloués à ce titre ; qu'en retenant néanmoins que le comité d'établissement Schneider Electric de la région parisienne qui n'était pas partie à ces accords collectifs n'avait pas reconnu pour sa part avoir été rempli de ses droit à travers le financement direct par la société de son fonctionnement et en ordonnant, en conséquence, une expertise afin de rechercher si tel avait été le cas, en confiant notamment pour mission à l'expert de fournir les éléments de calcul de la subvention de fonctionnement due au comité d'établissement selon les prescriptions légales et les moyens et sommes en personnel et prestations fournies par l'employeur au titre du fonctionnement du comité sur la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble celles des articles L. 2325-4 et L. 2325-43 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5Les dispositions d'un accord collectif portant sur les moyens alloués au comité d'entreprise sont opposables à ce dernier, même si celui-ci n'est pas partie à l'accord, dès lors qu'elles sont plus favorables que les dispositions légales, ce qu'il appartient à l'employeur de démontrer.

6En l'espèce, la cour d'appel a retenu que si l'accord affirmait que la participation de l'employeur au fonctionnement du comité d'établissement était, grâce à la mise à disposition de divers moyens, plus importante que les dispositions légales, il n'était prévu aucun mode de vérification de ce postulat et il n'était produit aucun élément permettant d'effectuer cette vérification.

7Elle a pu dès lors en déduire que cette vérification, permettant de s'assurer que les moyens mis à disposition par l'employeur étaient au moins égaux au montant de la subvention prévue par l'article L. 2325-43 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, se justifiait et ordonner en conséquence une mesure d'expertise.

8Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9Le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de dire que les demandes en paiement de subventions de fonctionnement du comité d'entreprise étaient irrecevables pour la période antérieure au 30 octobre 2008, alors « que la prescription quinquennale ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; que lorsqu'une créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la connaissance des faits est fixée au jour où le créancier a reçu communication des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits ; que s'agissant du budget de fonctionnement alloué au comité d'entreprise, l'employeur a l'obligation de fournir le montant de la masse salariale brute servant de base de calcul à ladite subvention ; qu'en relevant que le comité d'établissement avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à compter de l'application des accords collectifs de 2006 et 2009, par lesquels les sociétés employeurs s'estimaient libérées de toute justification de leur participation directe aux frais de fonctionnement du comité, de sorte que la prescription avait commencé à courir depuis l'application de ces accords, quand elle constatait que par ordonnance du 8 janvier 2014, le juge des référés avait ordonné aux sociétés employeurs de produire la masse salariale brute pour les années 2006 à 2012 et le montant des moyens déjà alloués au comité, ce dont il résultait que le comité d'établissement ne pouvait être considéré comme ayant eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à compter des accords litigieux, et que la prescription n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 du code du travail et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2325-43 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 2224 du code civil :

10Pour dire irrecevables les demandes en paiement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise pour la période antérieure au 30 octobre 2008, la cour d'appel retient que le comité d'établissement connaît depuis qu'il applique les accords de 2006 et 2009 l'absence de chiffrage et de justification de la participation de l'employeur et donc les faits permettant de l'exercer et que par conséquent, dès lors que la saisine du juge des référés remonte à l'assignation du 30 octobre 2013, seuls les faits antérieurs au 30 octobre 2008 sont prescrits.

11La prescription prévue par l'article 2224 du code civil n'est cependant pas applicable lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier.

12Ayant constaté qu'en l'espèce, le comité d'établissement ignorait le montant exact des sommes et moyens en personnel fournis par l'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la prescription n'avait pas commencé à courir, a violé les textes susvisés.

13La cassation sur le pourvoi incident rend sans objet le premier moyen du pourvoi principal.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables les demandes en paiement de subventions de fonctionnement du comité d'établissement pour la période antérieure au 30 octobre 2008, l'arrêt rendu le 19 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric industries aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric industries et les condamne à payer au comité d'établissement Schneider Electric la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-23.055 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00169 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-NW0AC8QS