4L'UES fait grief à l'arrêt d' « ordonn[er] une expertise, (je ne mets pas tout, voir avec un modèle d'expertise ordonnée antérieurement par la cour) » (sic), et de désign[er] un expert avec mission de fournir les éléments permettant de calculer la subvention de fonctionnement du comité d'établissement de la région parisienne de l'UES Schneider Electric France et Schneider Electric industries, selon les prescriptions de l'article L. 2325-43 du code du travail pour l'année 2008, dans sa partie postérieure au 30 octobre 2008 et pour les années suivantes jusqu'à 2014, la masse salariale brute au sens de ce texte s'entendant du total des sommes figurant sur les DADS, calculer les moyens et sommes en personnel et prestations fournis par l'employeur au titre du fonctionnement de ce comité pour cette période et de manière générale, fournir tous éléments techniques, d'information ou de fait permettant au tribunal d'apporter une solution au litige alors « que dès lors qu'elles sont plus favorables que les dispositions légales, les dispositions d'un accord collectif portant sur les moyens alloués au comité d'entreprise sont opposables à ce comité même si celui-ci n'est pas partie à l'accord en cause ; qu'en l'espèce, l'article 4.6.2. de l'avenant n° 5 à la convention collective d'entreprise du 15 juin 1995 puis l'article 6.4 de l'accord collectif du 11 janvier 2006 et l'article 1.4 du titre IV, chapitre 2, de l'accord collectif 1er décembre 2009 prévoient que les comités d'établissement bénéficient de sommes et moyens matériels de la part de l'employeur dépassant largement le montant fixé par les dispositions légales et excluent, en conséquence, le versement d'une subvention de fonctionnement à ces comités comme le suivi des moyens qui leur sont alloués à ce titre ; qu'en retenant néanmoins que le comité d'établissement Schneider Electric de la région parisienne qui n'était pas partie à ces accords collectifs n'avait pas reconnu pour sa part avoir été rempli de ses droit à travers le financement direct par la société de son fonctionnement et en ordonnant, en conséquence, une expertise afin de rechercher si tel avait été le cas, en confiant notamment pour mission à l'expert de fournir les éléments de calcul de la subvention de fonctionnement due au comité d'établissement selon les prescriptions légales et les moyens et sommes en personnel et prestations fournies par l'employeur au titre du fonctionnement du comité sur la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble celles des articles L. 2325-4 et L. 2325-43 du code du travail dans leur version applicable au litige. »