Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'instance est périmée et de constater sa péremption alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si l'expiration de ce délai constitue bien une date butoir, les parties peuvent valablement accomplir lesdites diligences avant qu'il n'ait commencé à courir ; que, par des ordonnances successives, dont la dernière en date du 16 septembre 2015 et notifiée le lendemain, les parties se sont vues imposer deux types de diligences à peine de péremption consistant au dépôt au greffe de leurs demandes et à leur communication à leur adversaire ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait bien communiqué ses demandes au greffe le 29 septembre 2015 ; qu'en considérant que cette diligence, combinée à leur communication préalable à l'employeur, n'avait pas fait obstacle à la péremption de l'instance, au motif inopérant que cette dernière diligence était intervenue antérieurement à la notification de la dernière ordonnance et tandis qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que l'ensemble des diligences avaient bien été accomplies antérieurement à l'expiration du délai de péremption de deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur :
5Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6Pour dire l'instance périmée et constater son extinction, l'arrêt retient que la salariée a transmis ses conclusions le 29 septembre 2015 sans justifier de leur communication à la partie adverse. Il relève que si le conseil de l'employeur a admis dans une lettre du 16 septembre 2015 avoir reçu les conclusions adverses, l'envoi par la salariée de ses écritures à la partie adverse, antérieurement à la notification de l'ordonnance de radiation du 16 septembre 2015 fixant cette diligence, est sans effet sur le délai de péremption. Il ajoute qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas adressé ses conclusions à son adversaire dans le délai de deux ans après la notification de cette ordonnance.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ensemble des diligences mises à la charge de la salariée avaient été accomplies antérieurement à l'expiration du délai de péremption de deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.