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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 19-10.505

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur : 5. Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6. Pour dire l'instance périmée et constater son extinction, l'arrêt retient que la salariée a transmis ses conclusions le 29 septembre 2015 sans justifier de leur communication à la partie adverse. Il relève que si le conseil de l'employeur a admis dans une lettre du 16 s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2017), Mme W..., salariée de la société Limpa nettoyages, a saisi le 21 septembre 2010 la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

2Le 21 novembre 2011, elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes du 7 novembre 2011 qui a dit son licenciement fondé sur une faute grave et a rejeté ses demandes.

3La cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire par ordonnances des 20 décembre 2012, 19 mars 2014 et 16 septembre 2015. Cette dernière ordonnance, notifiée le 17 septembre 2015, indiquait que « les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées. »

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'instance est périmée et de constater sa péremption alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si l'expiration de ce délai constitue bien une date butoir, les parties peuvent valablement accomplir lesdites diligences avant qu'il n'ait commencé à courir ; que, par des ordonnances successives, dont la dernière en date du 16 septembre 2015 et notifiée le lendemain, les parties se sont vues imposer deux types de diligences à peine de péremption consistant au dépôt au greffe de leurs demandes et à leur communication à leur adversaire ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait bien communiqué ses demandes au greffe le 29 septembre 2015 ; qu'en considérant que cette diligence, combinée à leur communication préalable à l'employeur, n'avait pas fait obstacle à la péremption de l'instance, au motif inopérant que cette dernière diligence était intervenue antérieurement à la notification de la dernière ordonnance et tandis qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que l'ensemble des diligences avaient bien été accomplies antérieurement à l'expiration du délai de péremption de deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur :

5Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

6Pour dire l'instance périmée et constater son extinction, l'arrêt retient que la salariée a transmis ses conclusions le 29 septembre 2015 sans justifier de leur communication à la partie adverse. Il relève que si le conseil de l'employeur a admis dans une lettre du 16 septembre 2015 avoir reçu les conclusions adverses, l'envoi par la salariée de ses écritures à la partie adverse, antérieurement à la notification de l'ordonnance de radiation du 16 septembre 2015 fixant cette diligence, est sans effet sur le délai de péremption. Il ajoute qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas adressé ses conclusions à son adversaire dans le délai de deux ans après la notification de cette ordonnance.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ensemble des diligences mises à la charge de la salariée avaient été accomplies antérieurement à l'expiration du délai de péremption de deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire est les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Limpa nettoyages aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limpa nettoyages à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 19-10.505 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00150 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-SH3NCMHP