Vu l'article 3, § 1er, alinéa 4, a), l'article 3 bis, § 3, de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à cette convention ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français, à l'exclusion des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 autres que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de ladite convention, envoyés par cette entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même hors dudit territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d'application de la même convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ;
Attendu que, pour condamner la société Axa France IARD, à payer au salarié une certaine somme en indemnisation de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée, l'arrêt retient que le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dont il résulte que c'est l'intégralité des rémunérations perçues par le salarié au cours des périodes d'expatriation qui devait être prise en compte dans l'assiette de ses cotisations au régime d'assurance complémentaire vieillesse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;