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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-20.814

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 125 et 609 du code de procédure civile ; Attendu que la société Axa France vie s'est pourvue en cassation le 6 août 2018 contre l'arrêt ; Attendu cependant que cette société, à l'égard de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée et qui n'était pas partie aux décisions des premiers juges, est sans qualité à critiquer le montant des dommages-intérêts accordés au salarié ; que, le pourvoi principal, en ce qu'il est formé par ladite société, est irrecevable ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... , engagé à compter du 24 octobre 1983 par la société AGP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, a été affecté en Polynésie française, du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2002 puis du 1er mai 2004 au 31 mai 2006 ; qu'estimant que, au cours de ces périodes, avaient été exclus, à tort, par son employeur, de l'assiette des cotisations à l'assurance complémentaire vieillesse des éléments de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Les questions examinées par la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Axa France vie, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Vu les articles 125 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Axa France vie s'est pourvue en cassation le 6 août 2018 contre l'arrêt ;

Attendu cependant que cette société, à l'égard de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée et qui n'était pas partie aux décisions des premiers juges, est sans qualité à critiquer le montant des dommages-intérêts accordés au salarié ; que, le pourvoi principal, en ce qu'il est formé par ladite société, est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Axa France IARD :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Axa France IARD :

Réponse de la Cour

Vu l'article 3, § 1er, alinéa 4, a), l'article 3 bis, § 3, de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à cette convention ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français, à l'exclusion des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 autres que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de ladite convention, envoyés par cette entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même hors dudit territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d'application de la même convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ;

Attendu que, pour condamner la société Axa France IARD, à payer au salarié une certaine somme en indemnisation de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée, l'arrêt retient que le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dont il résulte que c'est l'intégralité des rémunérations perçues par le salarié au cours des périodes d'expatriation qui devait être prise en compte dans l'assiette de ses cotisations au régime d'assurance complémentaire vieillesse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel du salarié :

Réponse de la Cour

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident éventuel qui critique l'arrêt en ce que celui-ci limite le montant du préjudice et de l'indemnisation du salarié ;

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Axa France vie ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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