Sur le second moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00013
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., veuve P..., a été engagée le 14 novembre 2005, en qualité de secrétaire comptable, par l'Union des coopératives fromagères du Cantal ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Les fromageries occitanes ; que le 22 décembre 2009, cette société lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que la salariée a adhéré à un congé de reclassement mis en place sous l'égide de la société Sodie, désormais dénommée Sémaphores ; que, saisie par la salariée, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à lui payer notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de l'obligation de reclassement ; qu'estimant que l'employeur et la société Sodie n'avaient pas respecté avec loyauté les obligations résultant du congé de reclassement, la salariée a à nouveau saisi la juridiction prud'homale et formulé des demandes à l'encontre des deux sociétés ; que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Les Fromageries occitanes et s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Sodie ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la salariée dirigé contre la décision d'incompétence à l'égard de la société Sodie, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 323 du code de procédure civile que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs parties, chacune d'elle exerce et supporte pour ce qui la concerne les droits et obligations des parties à l'instance et qu'il n'existe entre les demandes formulées d'une part, contre la société Sodie et d'autre part, contre la société Les Fromageries occitanes en sa qualité d'employeur, aucune indivisibilité que la seule demande de condamnation solidaire ne saurait suffire à créer, ce dont il résulte que les modalités d'exercice des voies de recours doivent s'apprécier séparément à l'égard de chaque partie ; que, par application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, seule la voie du contredit était ouverte contre la décision d'incompétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le tribunal avait partiellement statué sur le fond du litige, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Les Fromageries occitanes contre laquelle n'est pas dirigé le second moyen ;
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