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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 janvier 2020, n° 19-81.888

ECLI:FR:CCASS:2020:CR03075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 8 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que les juges ne peuvent prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre. 7. En l'espèce, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu considérant que les faits reprochés étaient prescrits. Elle énonce notamment que les règles relatives à la prescription sont d'ordre public. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 9. En effet, en premier lieu, il ne résulte pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme E... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits d'escroquerie au jugement, recel et usage de faux. Elle a fait valoir que sa demi-soeur, Mme D..., avait produit en justice dans le cadre d'une succession, des faux documents, un testament olographe, une déclaration d'un notaire et deux reconnaissances de dette. Une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage.

3Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en l'absence de charges suffisantes. La partie civile a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 8 du code de procédure pénale ;

5Le moyen critique l'arrêt attaqué “en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en relevant d'office la prescription de l'action publique ;

“1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut constater d'office la prescription de l'action publique sans avoir au préalable permis aux parties d'en débattre ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, relever d'office la prescription de l'action publique à la date de la plainte initiale déposée par l'exposante sans inviter préalablement celle-ci à présenter ses observations ;

“2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer prescrite l'action publique pour chacune des infractions objet de la plainte en prenant comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle la partie civile avait eu connaissance des faits dénoncés, sans rechercher si un acte interruptif était intervenu avant l'expiration de ce délai”.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 8 du code de procédure pénale :

6Il résulte des deux premiers de ces textes que les juges ne peuvent prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre.

7En l'espèce, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu considérant que les faits reprochés étaient prescrits. Elle énonce notamment que les règles relatives à la prescription sont d'ordre public.

8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9En effet, en premier lieu, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la question de la prescription était dans le débat devant la chambre de l'instruction. Il s'en déduit que le moyen a été relevé d'office par les juges. En second lieu, la chambre de l'instruction n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations.

10Dès lors la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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