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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2020, n° 19-83.960

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02939

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; 9. Il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. 10. En jugeant irrecevable la constitution de partie civile de l'Afepas, seule appelante du jugement qui l'avait reçue en sa constitution mais l'avait déboutée de ses demandes, et en la privant ainsi de la possibilité de corroborer l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé. 11. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le ministère public a poursuivi M. K... des chefs précités devant le tribunal correctionnel. L'Afepas s'est constituée partie civile à l'audience. Le tribunal correctionnel, qui a déclaré le prévenu coupable, a reçu l'association en sa constitution de partie civile mais l'a déboutée des demandes civiles qu'elle avait présentées au titre de la seule infraction d'apologie du terrorisme.

3L'Afepas a seule relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et second moyens — Exposé des moyens

Ce que soutenait le demandeur

4Le premier moyen est pris de la violation des articles 2, 509, 515, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Afepas ;

1°) alors que le sort de la partie civile ne pouvait être aggravé sur le seul appel de celle-ci ;

2°) alors que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ne peut être soulevée pour la première fois en appel.

6Le second moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-9, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Afepas ;

1°) alors qu'elle se propose par ses statuts, dont le sens a été dénaturé par l'arrêt, d'assister, représenter et défendre les victimes d'infractions dans les formes et conditions autorisées par la loi, de sorte que la cour d'appel ne pouvait juger qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2-9 précité pour se constituer partie civile ;

2°) alors qu'elle a été mise dans une position d'infériorité contraire à l'égalité des armes par la cour d'appel, qui a ainsi statué sur son seul appel, sans que le ministère public ne soulève l'irrecevabilité de sa constitution.

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;

9Il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

10En jugeant irrecevable la constitution de partie civile de l'Afepas, seule appelante du jugement qui l'avait reçue en sa constitution mais l'avait déboutée de ses demandes, et en la privant ainsi de la possibilité de corroborer l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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