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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er décembre 2020, n° 20-85.124

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02762

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa seconde branche. Vu les articles 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'ordonnance l'ayant placé sous contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire, l'avocat de celui-ci, inscrit au barreau de Mayotte, a été régulièrement avisé de la date de l'audience, ne s'est pas présenté à l'audience, laquelle s'est déroulée en chambre du conseil, et n'a pas déposé de mémoire. 8. En l'état de ces constatations, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. M... a été mis en examen, le 2 juillet 2020, et placé sous contrôle judiciaire.

3Le 30 juillet 2020, il a été mis en examen supplétivement, des chefs susvisés, et maintenu sous contrôle judiciaire, nonobstant les réquisitions aux fins de son placement en détention provisoire.

4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué et ordonné le placement en détention provisoire de M. M... en son absence et nonobstant l'impossibilité pour son avocat de présenter ses observations en raison d'une panne de la visioconférence entre la chambre d'appel de Mamoudzou et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, alors :

« 1°/ qu'en vertu des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent en audience publique ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué, dans le rappel du déroulement des débats, que l'audience a été « tenue en chambre du conseil le 11 août 2020 », et dans le dispositif, que la chambre de l'instruction a statué « en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi » ; qu'en l'état de cette contradiction ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect des prescriptions légales, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« 2°/ qu'il résulte encore des dispositions de l'article 199, alinéa 3, qu'après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que l'article 6,§3, c/, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit par ailleurs à tout accusé le droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur le fondement du seul rapport du conseiller et sur les réquisitions du procureur général, en se bornant à relever qu'aucun mémoire n'a été déposé dans les intérêts de M. M..., sans faire nullement état de la panne de la visioconférence ayant empêché son avocat, Me H..., d'assurer une défense effective de son client et de formuler des observations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 199, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6,§3, c/, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche.

Vu les articles 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.

7Selon les mentions de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'ordonnance l'ayant placé sous contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire, l'avocat de celui-ci, inscrit au barreau de Mayotte, a été régulièrement avisé de la date de l'audience, ne s'est pas présenté à l'audience, laquelle s'est déroulée en chambre du conseil, et n'a pas déposé de mémoire.

8En l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que figurent au dossier des procès-verbaux dressés en application de l'alinéa 2 de l'article 706-71 du code de procédure pénale, d'une part, à la chambre d'appel de Mamoudzou, d'autre part, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui font état de ce que la visioconférence n'a pu se dérouler en raison d'une difficulté technique.

10Cependant, l'arrêt attaqué ne fait pas état du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu tant par l'article 706-71 précité que, spécialement, s'agissant, comme au cas présent, des audiences tenues par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, par l'article 884 du même code, et ce en violation de l'article D. 47-12-5 de ce code.

11Dans ces conditions, la chambre de l'instruction, qui, de surcroît, a examiné l'affaire en chambre du conseil, en violation des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne pouvait statuer sans entendre l'avocat de la personne mise en examen ou caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible cette audition.

12La cassation est donc encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que M. M... est détenu sans titre depuis le 13 août 2020 ;
  • ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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