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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er décembre 2020, n° 20-85.092

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02757

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmant le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que l'avocat de celle-ci, inscrit au barreau de Mayotte, a été régulièrement avisé de la date de l'audience, qu'il ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire. 9. En l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. A... a été mis en examen, le 24 mai 2020, des chefs d'enlèvement, séquestration, détention et menaces de mort puis, sur la base d'un réquisitoire supplétif en date du 20 juillet, des chefs d'enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivie de mort, le 30 juillet suivant.

3Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.

4L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué et confirmé le placement en détention provisoire de M. A... en son absence et nonobstant l'impossibilité pour son avocat de présenter ses observations en raison d'une panne de la visioconférence entre la chambre d'appel de Mamoudzou et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, alors « qu' il résulte encore des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que l'article 6, § 3 c/, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit par ailleurs à tout accusé le droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur le fondement du seul rapport du conseiller et sur les réquisitions du procureur général, en se bornant à relever qu'aucun mémoire n'a été déposé dans les intérêts de M.A..., sans faire nullement état de la panne de la visioconférence ayant empêché son avocat, Me W..., d'assurer une défense effective de son client et de formuler des observations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 199, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6, § 3, c/, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.

8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmant le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que l'avocat de celle-ci, inscrit au barreau de Mayotte, a été régulièrement avisé de la date de l'audience, qu'il ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire.

9En l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

10En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que figurent au dossier des procès-verbaux dressés en application de l'alinéa 2 de l'article 706-71 du code de procédure pénale, d'une part, à la chambre d'appel de Mamoudzou, d'autre part, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui font état de ce que la visioconférence n'a pu se dérouler en raison d'une difficulté technique.

11Cependant, l'arrêt attaqué ne fait pas état du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu tant par l'article 706-71 précité que, spécialement, s'agissant, comme au cas présent, des audiences tenues par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, par l'article 884 du même code, et ce en violation de l'article D. 47-12-5 de ce code.

12Dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sans entendre l'avocat de la personne mise en examen ou caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible cette audition.

13La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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